Le droit des entreprises en difficulté consacre le principe d'égalité des créanciers. Ce principe constitue une règle spéciale de l'égalité au regard du principe général de l'égalité civile, trouve son fondement dans l'article 2285 du Code civil aux termes duquel "les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre aux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence". Ces dérogations portent le nom de privilèges et hypothèques.
A cela s'ajoute 2 dispositions importantes que les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985. En effet, l'article 33 énonce que "Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture". Et l'article 47 dispose que "Le jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent dès lors que la créance a son origine antérieurement audit jugement".
Ces dispositions permettre de délimiter les actions pouvant être exercées lorsque les créances sont né antérieurement à l'ouverture du jugement. Visant ces dispositions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 juin 1997 (...)
[...] En vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Néanmoins depuis, un arrêt du 6 juin 1995 puis un arrêt du 9 juillet 1996, la cour de cassation a une vision extensive de l'obligation de l'obligation de payer une somme d'argent. En effet, elle intègre même certaine obligation de faire d'où une confirmation de cette jurisprudence Toutefois, il faudrait faire attention à distinguer les notions d'obligations de faire et l'obligation de payer une somme d'argent A. [...]
[...] La reprise de la jurisprudence classique : l'interdiction des actions tendant au paiement d'une somme d'argent pour les créances antérieures au jugement d'ouverture. En visant les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, la jurisprudence énonce de façon continue l'interdiction des actions tendant à une obligation de payer une somme d'argent tandis qu'elle autorise les actions tendant à réaliser une obligation de faire A. L'interdiction des actions tendant à une obligation de payer une somme d'argent. [...]
[...] Il en est ainsi pour l'action du bailleur en déclaration de validité du congé avec refus de renouvellement pour retards dans les paiements. Cass. 3e civ juin 1992. En outre, la jurisprudence confirme l'interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent dès lors que la créance a son origine antérieurement audit jugement et l'interdiction des actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent émanant de créanciers dont la créance a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure civile. [...]
[...] En effet, l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 28 janvier 1994 répond favorablement à la demande des acquéreurs. Dès lors un pourvoi est formé. La Cour de Cassation énonce que : viole la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et le principe de légalité entre les créanciers la Cour d'appel qui condamne une société et son liquidateur judiciaire à cette réalisation alors que, sous le couvert de la condamnation de ceux-ci à une obligation de faire, la demande des acquéreurs impliquait des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Ainsi elle répond à la question de savoir quelles sont les actions concernées par la règle de l'arrêt des poursuites visé par les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985. [...]
[...] La Cour de Cassation a commencé par rappeler la jurisprudence antérieure en énonçant que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas de la part du débiteur Puis après avoir cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait retenu que l'obligation de remise en état s'analysait en une prestation en nature et ne tombait pas sous le coup de l'article 47 ; La Cour de Cassation ajoute que : sous couvert de la condamnation de la société à procéder à la démolition et à l'enlèvement de la construction, la demande ne tend qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective Cet arrêt sera confirmé par l'arrêt du 17 juin 1997, Ouzille Epoux Rousseau. En l'espèce, les demandeurs, les époux Rousseau, sollicitaient la condamnation du débiteur en liquidation judiciaire, la société Taylord, à la réalisation d'un mur de soutènement. Ceci avait été recommandé par un expert qui avait conclut que l'affaissement du terrain provenait des travaux du débiteur sur les parcelles contiguës. [...]
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