L'arrêt dont il s'agit est un arrêt rendu par la Cour de cassation, en sa chambre civile, rendu en date du 30 juillet 1912.
En l'espèce, les époux Gioffredy ont intenté une action en justice contre les banquiers, Rey et Cie car ils se sont constitués mandataires des opérations de bourse des époux Gioffredy, alors qu'aucun écrit ou ordre ne leur avaient été donnés.
Les époux Gioffredy ont formé un pourvoi en cassation, car ils ont interjeté appel mais la Cour d'appel a établi qu'un mandat avait été donné par les époux Gioffredy aux banquiers Rey et Cie. Les demandeurs invoquaient le caractère civil de leurs opérations de bourse, mais comme celles-ci ont été réalisées par des mandataires de bourse, elles ont une nature commerciale et donc sont des actes de commerce par nature.
A ce sujet, la Cour d'appel a relevé qu'un rapport constate que le mandat opéré a comporté de nombreux ordres qui ont été effectués tant à l'achat qu'à la vente. Elle souligne également que sur les 118 ordres, 91 ont été signé par les mandants et 27 ne l'ont pas été. Autrement dit, le fait que les parties aient signé les 91 ordres donne aux banquiers Rey et Cie la qualité de mandataire s'agissant des opérations de bourses des époux, opérations qui ont un caractère commercial.
En effet, la Cour de cassation suggère que les opérations de bourse ont été effectuées par les mandataires des époux Gioffredy, et qu'elles ont un caractère commercial du fait de leur multiplication et de l'intention spéculative qui en découle.
Elle insiste aussi sur la preuve de ces opérations de bourse qui peut être apportée par les carnets et les livrets du compte des parties au pourvoi.
En conséquence, la Cour de cassation affirme que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision car les opérations de bourse sont des opérations de nature commerciale. Elle rejette le pourvoi formé par les époux Gioffredy car elle estime que ceux-ci étaient conscients que les mandataires réalisaient des opérations de bourse tant à l'achat qu'à la vente sur leur compte, et qu'ils auraient pu s'y opposer lorsqu'ils s'en sont aperçus, sils ne voulaient que les banquiers agissent en tant que mandataires.
On peut se poser deux questions essentielles qui sont de savoir quelle est la nature des opérations de bourse réalisées par des banquiers mandataires et quel est le régime de preuve en matière commerciale.
En 1er lieu, il est nécessaire de caractériser le caractère commercial des opérations de bourse (I), en définissant la nature de ces opérations aux regards de l'article L.110-1 du Code de commerce (A) et les éléments qui suggère la commercialité de ces actes (B).
En 2nd lieu, il est important de s'intéresser au régime probatoire de ces opérations (II), qui peut se faire par tous moyens en matière commerciale (A), mais aussi à la portée de cet arrêt (B). (...)
[...] Cependant, dans l'arrêt du 30 juillet 1912, les opérations de bourse sont réalisées par des banquiers mandataires. En l'espèce, la Cour de cassation affirme que les opérations ne sont pas nécessairement des actes de commerce par elles-mêmes, mais qu'elles peuvent revêtir ce caractère selon les circonstances et le but dans lesquelles elles ont un lien. Elle souligne aussi qu'il peut y avoir des achats pour revente sur des biens meubles incorporels comme les opérations de bourse, et en conséquence, cela signifie que les opérations sont des actes de commerce par nature car elles constituent des achats sur un bien. [...]
[...] En 2nd lieu, il est important de s'intéresser au régime probatoire de ces opérations qui peut se faire par tous moyens en matière commerciale(A), mais aussi à la portée de cet arrêt(B). I. Le caractère commercial des opérations de bourse : Pour observer le caractère commercial des opérations de bourse, on peut étudier la nature de cette opération. A. La nature de ces opérations de bourse : L'article L.110-1 du Code de commerce énumère tous les actes qui sont réputés actes de commerce par la loi. [...]
[...] TD Droit commercial : Les actes de commerce Doc 10 : Civ.30 juillet 1912 : Commentaire d'arrêt L'arrêt dont il s'agit est un arrêt rendu par la Cour de cassation, en sa chambre civile, rendu en date du 30 juillet 1912. En l'espèce, les époux Gioffredy ont intenté une action en justice contre les banquiers, Rey et Cie car ils se sont constitués mandataires des opérations de bourse des époux Gioffredy, alors qu'aucun écrit ou ordre ne leur avaient été donnés. [...]
[...] Il est bon de préciser que l'intention spéculative doit se sentir au moment de l'achat et peu importe que la spéculation se réalise ou non. A ce propos, dans une jurisprudence antérieure rendue en date du 12 mars 1912, il est précisé que l'achat pour revente avec bénéfice n'a pas le caractère commercial que s'il est exécuté avec une finalité lucrative. En l'espèce, la Cour de cassation a relevé que la multiplicité et l'importance des opérations de bourse leur conféraient un caractère de spéculation. [...]
[...] La jurisprudence de l'arrêt étudié a également précisé que celui qui achète des actions pour les revendre réalise des achats pour revendre. Autrement dit, la Cour de cassation retient qu'il est possible de faire des achats pour revente sur des biens meubles incorporels. Enfin, cet arrêt a permis de clarifier la qualification des opérations de bourse, qui ne sont pas énoncées de manière explicite à travers la substance de l'article L.110-1 et 2 du Code de commerce, et de leur attribuer la nature d'actes de commerce par nature. [...]
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