Arrêt du 17 septembre 2013, cautionnement disproportionné, caractère excessif de l'engagement, caution, cautionnement
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en date du 17 septembre 2013 relatif à l'extinction du cautionnement et notamment au caractère excessif de l'engagement de la caution à l'égard à ses ressources et à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre le créancier.
M. X s'est porté caution des engagements de la société Winglets dont il est le dirigeant, envers le bailleur (la société GTI groupe). Le 20 juillet 2007 la société Winglets a été mise en liquidation judiciaire.
Le bailleur a assigné M. X en paiement d'une somme représentant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée des baux.
[...] Le bailleur a assigné M. X en paiement d'une somme représentant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée des baux. La Cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de M. X à raison de la disproportion de son engagement de caution et de l'avoir condamné au paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité contractuelle de résiliation. M. [...]
[...] Il semble que la Cour de cassation exclue volontairement cet article, pour rejeter la demande de la caution, tout en constatant que les conditions de la responsabilité civile contractuelle du créancier n'étaient pas réunies en l'absence d'information détenue par celui-ci dont ne disposerait pas la caution. En exigeant la mention expresse du fondement juridique, la chambre commerciale veut donc limiter les demandes d'annulation de cautionnements excessifs et conserver l'ancienne jurisprudence très stricte à l'égard des cautions averties car la caution est nécessairement informée de ses facultés de remboursement, de sorte que la réticence dolosive du créancier n'est que très rarement retenue. Cette jurisprudence est protectrice des créanciers professionnels. [...]
[...] La caution semblait donc demander l'application de la jurisprudence antérieure à la loi Durteil de 2003. Par cette décision la chambre commerciale de la Cour de cassation cherche avant tout d'une part à éviter la libération de la caution, puis exclue l'application de la responsabilité contractuelle en présence d'une caution intégrée et donc en l'absence de réticence dolosive du créancier. Soucieuse de limiter les demandes en annulation de cautionnements excessifs la chambre commerciale soumet l'application de l'article L 341-4 du code de la consommation à une demande expresse en l'absence de laquelle elle vérifie seulement les conditions d'application des anciennes jurisprudences relatives à la responsabilité contractuelle. [...]
[...] X forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la Cour d'appel de s'être basée sur le fait qu'il n'avait pas expressément invoqué les dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation tout en constatant que qu'il soutenait que son cautionnement était excessif ce dont il résultait qu'il faisait référence à ce texte pour refuser d'apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de son engagement. Il reproche également à celle-ci de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en se fondant sur sa qualité de caution avertie pour juger qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité du créancier à raison de la disproportion de son engagement de caution, et en relevant également pour rejeter sa demande qu'il ne prétendait pas que la société créancière aurait eu sur ses ressources et facultés de remboursement des informations qu'il aurait lui-même ignorées, alors que que la société créancière ne s'était pas prévalue de cette qualité de caution avertie pour rejeter les prétentions de M. [...]
[...] L'article L 341-4 du code de la consommation est d'ordre public, il ne s'applique certes pas aux cautionnements conclus antérieurement à son entrée en vigueur, mais s'applique aux cautionnements postérieurs. La Cour de cassation refuse le caractère d'ordre public de cet article, en cela la solution rendue par celle-ci est contestable. La Cour de cassation aurait dû rechercher si les conditions d'application de cet article étaient réunies, ce n'est qu'à défaut de possibilité d'application de celui-ci qu'elle devait aller sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et en l'espèce, les conditions d'application de cet article étaient réunies. [...]
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