La société Groupe Taylord a exécuté des travaux sur des parcelles de terrains contiguës aux deux bâtiments construits et vendus à M. et Mme Rousseau.
Ces travaux ont entraîné des affaissements de terrain qui mettent en péril la stabilité de la propriété des acquéreurs. Un expert, désigné à la requête de ces derniers, a conclu à la nécessité de construire un mur de soutènement.
Mais l'entreprise ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, les époux Rousseau l'ont assigné, avec son liquidateur judiciaire, afin qu'ils soient condamnés à réaliser le mur. (...)
[...] Cette solution reposait sur l'invocation de l'article 1142 du code civil. Si dans le cas présent, il n'est pas cité, il est tout de même bien sous-entendu. L'inexécution entraînerait des poursuites et le paiement de sommes d'argent, en violation de l'article 47 de la loi de 1985. C'est donc au soutien de l'article 47 que le juge invoque le principe d'égalité entre les créanciers afin de légitimer son interprétation extensive de l'interdiction de poursuites individuelles ayant une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] Ces travaux ont entraîné des affaissements de terrain qui mettent en péril la stabilité de la propriété des acquéreurs. Un expert, désigné à la requête de ces derniers, a conclu à la nécessité de construire un mur de soutènement. Mais l'entreprise ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, les époux Rousseau l'ont assigné, avec son liquidateur judiciaire, afin qu'ils soient condamnés à réaliser le mur. Par un arrêt de la cour de cassation (avec son liquidateur) sur le fondement d'une violation des articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 et d'une méconnaissance, d'un viol du principe d'égalité entre les créanciers en matière de procédure collective. [...]
[...] Il est fort intéressant de s'interroger : pourquoi un créancier d'une somme d'argent se verrait primer un créancier d'une obligation de faire ? Alors, certes, les textes sont précis mais l'interprétation de la juridiction suprême étend le principe d'égalité de façon légitime. En l'absence de privilège, il serait inéquitable, injuste qu'un créancier prime sur l'autre. La volonté du juge est donc compréhensible. L'invocation des textes peut être abusive mais le but visé est lui, louable. Néanmoins, dans sa motivation, la cour reprend des termes qui seront à nouveau repris, assez étranges et obscures quant à la volonté réelle des créanciers, ici les époux Rousseau. [...]
[...] En l'espèce, la construction d'un mur de soutènement. Cette réflexion du juge est fort critiquable, comment peut-elle connaître, dans une telle affaire, la volonté des créanciers ? Surtout que, dans les faits de cet arrêt, la réalisation du mur a quelque chose d'une nécessité du fait d'un risque de glissement de terrain. La volonté première semble bien loin d'être purement économique. Alors certes, il faut protéger l'entreprise en difficulté, ne pas lui imposer au change supplémentaire dans ses tourments mais de là à condamner une quelconque pensée impure des créanciers d'une obligation de faire, obsédés par un gain financier C'est donc assez abusivement et sans preuves que la cour présume de l'intention des époux Rousseau. [...]
[...] L'extension du gel du passif aux obligations de faire, antérieures au jugement d'ouverture. Pour justifier sa décision, la cour de cassation invoque trois fondements menant à une double interprétation, justification de l'arrêt. Cela, au regard du principe d'égalité des créanciers, de l'article 33 et 47 de la loi de 1985. Une obligation de faire, nécessitant des dépenses d'argent. L'interdiction de paiement se voit poussivement étendu aux obligations de faire, trouvant leur cause antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. [...]
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