La société se fonde sur la base d'un contrat fortement réglementé, afin d'assurer la pérennité de l'acte. Ainsi, les associés sont tenus d'observer de nombreuses formalités, tant de fond comme de forme lors de la constitution du contrat de société, sous peine de sanctions.
En effet, l'article 1832 al. 1 Civ énonce que "la société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter" (...)
[...] 1987), la Chambre Commerciale, depuis l'arrêt Bowater du 20 mai 1986, confirme la validité de ces clauses, la promesse de rachat ayant pour objet la transmission des droits sociaux entre associés, et n'ayant donc par voie de fait, aucune incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux. En l'espèce, la Chambre Commerciale a validé cette clause de rachat de droits sociaux, du fait que le bénéficiaire de la promesse d'achat ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration du délai et ce, pendant un lapse de temps prédéterminé. [...]
[...] Ces deux actionnaires, déboutées par la cour d'Appel de Paris qui confirma la condamnation de paiement, se pourvurent en Cassation, alléguant que cette clause, qui permettait à M.X de s'exonérer de toute contribution de pertes sociales tout en participant aux bénéfices, devait être réputée non- écrite, conformément à l'art.1844-1Civ. Dans cet arrêt, il se convient de se demander si une promesse unilatérale d'achat de droits sociaux à prix plancher peut être annulée sur le fondement de l'art.1844-1Civ, relatif aux clauses léonines. La Cour de Cassation, qui rejeta le pourvoi, dégagea d'une part, les éléments de la convention extra-statutaire à prendre en compte pour qualifier la promesse de rachat de léonine ou non puis, d'autre part, valida la promesse de rachat unilatérale, l'excluant ainsi des dispositions de l'art1844-1Civ . [...]
[...] Il est donc nécessaire dans un premier temps, d'examiner la position de chaque partie en relation avec la société considérée. Dans l'arrêt présenté, M.X est un associé et investisseur, qui accepte de souscrire à augmentation de capital nominal à la condition que les deux associés majoritaires (Mme Y et Mlle rachètent pour un prix minimum pacté la totalité de ses actions, si celui-ci en fait la demande dans la le temps imparti. De plus, la Chambre Commerciale met l'accent sur la qualité d'investisseur de M.X, en soulignant sa condition de bailleur de fonds ; M.X est donc une personne qui met à dispositions des moyens financiers, exigeant en contrepartie le remboursement des fonds prêtés rehaussés d'intérêts. [...]
[...] TD de Droit des Sociétés Commentaire d'arrêt : Cass. Com novembre 2004 La société se fonde sur la base d'un contrat fortement réglementé, afin d'assurer la pérennité de l'acte. Ainsi, les associés sont tenus d'observer de nombreuses formalités, tant de fond comme de forme lors de la constitution du contrat de société, sous peine de sanctions. En effet, l'article 1832 al Civ. énonce que la société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter Une de ces obligations est relative à la participation aux résultats ; elle englobe, d'une part, la participation des associés aux bénéfices réalisés par la société, et corrélativement, la contribution aux pertes de celle-ci. [...]
[...] Néanmoins, bien que la Cour de Cassation se soit essentiellement basée sur ces deux éléments pour écarter cette clause de rachat de l'art 1844-1Civ, elle a par ailleurs confirmé et clarifié les notions de prix plancher et d'unilatéralité de la clause. II / Promesse de rachat unilatéral avec un prix plancher et pacte léonin L'arrêt du 16 novembre 2004 vient compléter le travail de la Chambre Commercial de définition des clauses léonines et d'exclusion des différentes conventions extra-statutaires au regard de l'art 1844-1civ. Par cet arrêt, la Chambre Commerciale confirme d'une part la validité d'un prix plancher dans ces clauses tout en validant pour la première fois, l'unilatéralité des promesses de rachat de droits sociaux . [...]
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