Cet arrêt, rendu par la Cour de cassation le 16 décembre 2009, porte sur l'abus du droit de vote commis par des associés.
En l'espèce une société civile immobilière a été constituée en 1988 ayant pour objet l'acquisition d'immeubles en vue de leur administration (bail, jouissance accordée aux associés). Les deux cent parts de la société ont été réparties entre les trois associés. Après le mariage de deux des associés, la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance gratuite a été accordée aux époux, tel que prévu dans les statuts. Après le dépôt d'une requête en divorce, l'un des associés a convoqué une AG pour retirer la jouissance gratuite d'un immeuble qui avait été accordée à lui et sa femme, et le mettre en location. Celle-ci qui est aussi actionnaire dans la société a avec son père voté contre cette résolution. La SCI et le dernier associé ont prétendu que le vote était constitutif d'un "abus d'égalité" et ont assigné ces deux associés en vue de faire désigner un mandataire qui voterait à leur place.
Le 14 février 2007, la Cour de cassation avait déjà statué sur le litige. La cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 16 octobre 2008 a déclaré recevable la demande de la SCI et de l'associé de substituer un mandataire aux associés ayant commis un "abus d'égalité". La cour d'appel a en effet estimé que voter contre cette décision simplement par blocage était une atteinte à l'objet social de la société ainsi qu'une opposition à la réalisation d'opérations nécessaires à la survie de la société. Ce blocage a été fait par intérêt personnel des associés et peut être considéré comme contraire à l'intérêt et à l'objet social. Les associés ayant voté contre cette délibération forment alors un pourvoi en cassation, pourvoi reçu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation.
Les associés estiment dans un premier moyen que la cour d'appel ne pouvait pas accepter cette demande de la SCI. En effet le juge ne peut ignorer les dispositions statutaires. Or dans les statuts, si un vote n'a pas requis une majorité, une seconde convocation d'AG doit être faite. Cette seconde convocation n'a jamais été faite malgré l'engagement d'une action par la SCI. La cour d'appel a donc dénaturé une disposition statutaire pourtant claire (...)
[...] A la suite de sa nomination par les juges, le mandataire ad hoc va voir un rôle défini mais non déterminé précisément : voter à la place des associés défaillants. B La mission de voter à la place des associés défaillants La mission du mandataire ad hoc va être dite par le président de la juridiction dans une ordonnance d'ouverture de mandat ad hoc. En l'espèce, la mission du mandataire sera de suppléer aux actionnaires défaillants, c'est à dire de voter en leur nom et à leur place, dans le cadre d'une nouvelle délibération qui sera proposée. [...]
[...] Le 14 février 2007, la Cour de cassation avait déjà statué sur le litige. La cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 16 octobre 2008 a déclaré recevable la demande de la SCI et de l'associé de substituer un mandataire aux associés ayant commis un abus d'égalité La cour d'appel a en effet estimé que voter contre cette décision simplement par blocage était une atteinte à l'objet social de la société ainsi qu'une opposition à la réalisation d'opérations nécessaires à la survie de la société. [...]
[...] Au terme d'un arrêt du 30 janvier 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que l'abus de droit ne peut pas être retenu si il n'y a que l'intention de protéger ses intérêts personnels de la part d'un associé. Il faut aussi que ce vote traduise une opposition à l'intérêt général et à l'objet social. B Une position contraire à l'intérêt général et à l'objet social Le vote des associés qui ont commis l'abus doit traduire une position contraire à l'intérêt social. [...]
[...] Après le vote, le mandataire abandonne ses fonctions puisque le but de sa nomination n'est pas de s'octroyer les droits des associés défaillants mais de voter en leur nom. Les associés défaillants retrouvent leur droit de vote. La mission du mandataire ad hoc ne consiste uniquement qu'à voter en lieu et place des associés ayant commis l'abus mais en aucun cas les juges ne peuvent lui indiquer le sens que devra prendre son vote au risque que son impartialité soit remise en cause. [...]
[...] Mais sur le troisième moyen, la Cour de cassation refuse de suivre la cour d'appel. En effet, le juge ne peut en aucun cas fixer par avance le sens du vote (à savoir voter pour la location de l'immeuble) que devra assurer le mandataire ad hoc, sous peine de nuire à l'impartialité que celui-ci doit avoir vis-à-vis des différents associés. Part conséquent, la Cour de cassation casse et annule le jugement de la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a influencé le vote du mandataire ad hoc. [...]
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