Les statuts d'une société sont en fait un acte qui précise son fonctionnement et l'identifie aussi bien quant à sa forme que sa dénomination. En tant qu'acte fondateur du groupement social, et régissant intégralement son fonctionnement interne dans les limites posées par la loi, le contrat de société se trouve avoir une force obligatoire. Dans une société à responsabilité limitée (SARL), concernant certains éléments, telle la rémunération du gérant, le silence de la loi est tel que c'est aux statuts de définir les règles qui s'appliqueront.
En l'espèce, le 3 février 1996, les associés d'une SARL ont choisi par délibération de l'assemblée générale des associés de révoquer la gérante, puis dans une seconde délibération du 13 octobre de la même année, ont décidé de ne pas lui octroyer de rémunération pour l'exercice de la gérance durant l'année 1996 et ont rappelé qu'aucune rémunération ne lui avait été acceptée pour l'année 1995. La gérante, dans la continuité des années précédentes s'était cependant elle-même rémunérée, en réaction à quoi la société a assigné l'ancienne gérante en paiement de la somme qu'elle avait prélevée.
Le 4 février 2000, la Cour d'appel en charge a partiellement accepté la demande, estimant qu'il n'était pas reprochable à la gérante d'avoir perçu une rémunération étant donné que ses deux précédents exercices avaient été rémunérés, mais qu'il lui était en revanche reprochable le prélèvement d'une somme à ce titre alors qu'elle ne l'avait pas soumis à l'assemblée générale des associés pour autorisation.
Le 8 décembre 2000, l'ex-gérante a alors assigné la société en paiement d'une rémunération au titre de l'exercice de la fonction de gérante du 1er janvier 1995 au 3 février 1996.
La Cour d'appel d'Amiens, par une décision du 30 septembre 2003 a accueilli favorablement cette demande, en conséquence de quoi, la société s'est alors pourvue en cassation aux moyens selon lesquels, la Cour d'appel dans une décision précédente avait condamné la gérante à restituer à la société sa rémunération indûment perçue et qu'elle valait donc interdiction pour cette dernière de réclamer une quelconque rémunération, ainsi que la résolution du 13 octobre 1996 approuvant l'absence de rémunération se trouvait dénaturée par la solution du 30 septembre 2003, enfin, que le juge n'était pas compétent pour déterminer si le gérant devait être rémunéré en l'absence de décision collective au vu des statuts (...)
[...] Le 8 décembre 2000, l'ex-gérante a alors assigné la société en paiement d'une rémunération au titre de l'exercice de la fonction de gérante du 1er janvier 1995 au 3 février 1996. La Cour d'appel d'Amiens, par une décision du 30 septembre 2003 a accueilli favorablement cette demande, en conséquence de quoi, la société s'est alors pourvue en cassation aux moyens selon lesquels, la Cour d'appel dans une décision précédente avait condamné la gérante à restituer à la société sa rémunération indûment perçue et qu'elle valait donc interdiction pour cette dernière de réclamer une quelconque rémunération, ainsi que la résolution du 13 octobre 1996 approuvant l'absence de rémunération se trouvait dénaturée par la solution du 30 septembre 2003, enfin, que le juge n'était pas compétent pour déterminer si le gérant devait être rémunéré en l'absence de décision collective au vu des statuts. [...]
[...] B L'action infondée de l'ancienne gérante sur un principe nuancé En réaffirmant la place prépondérante des statuts, le juge de cassation fait de l'action en justice de l'ancienne gérante, une action sans fondement. En effet, celle-ci n'a tout simplement pas fait application du texte qui tient lieu de loi c'était à elle qu'incombait l'initiative de convoquer l'assemblée générale qui allait statuer sur sa rémunération, elle ne peut donc faire valoir cette absence comme une cause suffisante pour que le juge ait à statuer lui-même sur ce point. [...]
[...] C'est en fait cet élément qui va déterminer toute les conséquences de la situation. Le soin de convoquer les assemblées incombe à la gérance, si ce n'est pas le cas, un associé a aussi la possibilité de demander au président du tribunal de commerce en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour, ce qui n'est pas non plus réalisé en l'espèce. Sans avoir pris l'initiative de la décision collective, la gérante n'était donc pas en droit de se servir pour se rémunérer et ne peut reprocher à l'assemblée générale de ne pas lui avoir octroyé une rémunération puisqu'il lui incombait la tache de convoquer les associés et d'inscrire à l'ordre du jour la question de sa rémunération, que par conséquent il n'appartenait pas aux associés d'en discuter sans que ce premier élément ne soit réalisé. [...]
[...] Il aurait été vrai que le juge est compétent pour statuer sur, et déterminer la rémunération de la gérante dans plusieurs cas. Il est vrai que selon le principe de droit énoncé, il semble possible d'en décider ainsi mais c'est sur ce point qu'interviendra la nuance faite par la Cour de cassation. Il aurait été juste, de prendre cette décision si c'était aux associés, par eux même de se réunir pour fixer la rémunération de la gérante, sans que celle-ci n'ai l'initiative de l'assemblée, ce qui n'est pas le cas. [...]
[...] C'est ce que semble comprendre la société de la décision de la Cour d'appel d'Amiens du 4 février 2000, mais ce qu'écarte, par le biais du second moyen, la Cour de cassation, ne voyant en cette décision collective que la constatation d'un état de fait Pour se prononcer sur ce point et résoudre le problème juridique occasionné par le silence gardé par l'assemblée générale, le juge de Cassation va alors baser son raisonnement sur un second point des dispositions statutaires, en effet ceux-ci disposent d'une sollicitation de l'assemblée par la gérante, sollicitation qui n'a pas été faite en l'espèce. B L'absence de sollicitation de la gérante La Cour de cassation, dans sa solution finale, rappelle que conformément à l'article 26 des statuts il appartient à la gérante de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération. [...]
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