« C'est une habitude bien française de confier un mandat aux gens et le leur contester le droit d'en user », comme le souligne Michel Audiard on observe souvent qu'en droit comme en politique les personnes se doivent de se justifier de leurs actions et d'en tirer toutes les conséquences notamment une responsabilité des actions passées comme en atteste l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 janvier 2003.
En l'espèce, la société Socosud avait réalisée des travaux de rénovation d'un local pour une société en formation, la société Cidem, sur devis établi le 6 octobre 1987 et accepté par deux associés de cette société en formation (...)
[...] Ce principe est important en droit des sociétés car tant que la société n'est pas immatriculée elle ne dispose pas de personnalité morale comme le précise l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 qui dispose quant à lui : les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce ainsi la loi par ce principe répond à la question de savoir qui exécute les obligations nées des engagements passés dans ce laps de temps. Il existe 3 exceptions à ce principe contenues dans l'article 6 du décret du 3 juillet elles consistent en la reprise des actes passés par les associés pour le compte de la société en formation. La première exception réside en la reprise automatique des actes passés avant la signature des statuts en les regroupant dans un état que l'on annexe aux statuts. [...]
[...] Enfin, la reprise des engagements peut résulter d'une décision prise postérieurement à l'immatriculation prise à la majorité des associés. Les cas de reprise sont limitatifs et strictement définis. L'exemple de cette rigueur peut être illustré par l'arrêt rendue le 26 avril 2000 où la Haute Cour avait rappelé fermement que la reprise des engagements par une société pris en son nom avant son immatriculation ne peut résulter que d'une disposition statutaires, d'un mandat donné déterminant la nature et les modalités des engagements à prendre ou d'une décision à la majorité des associés après l'obtention de la personnalité morale. [...]
[...] Il est important de souligner que la cour vient soulever la volonté des associés de reprendre cette acte comme l'écrit Jean-Claude Hallouin: elles (la cour d'appel et de cassation) font prévaloir la réalité de ce qui a été décidé, sur la forme qui a été suivie. Le mandat a été donné par tout les associés, il ne fait pas de doute que la décision de reprise a été prise On voit donc que l'important est que les associés aient été d'accord et que la forme dans laquelle cet accord s'incarne importe peu. Ainsi, la décision de la cour au regard de ces considérations ne semble pas réellement surprenante. [...]
[...] Le 8 décembre 1987 (deux mois plus tard), l'ensemble des associés de la société Cidem avait donné à ces deux associés un mandat de signer un bail commercial et de faire exécuter tous travaux d'aménagement du local, le contrat stipulant que l'immatriculation de la société emporterait reprise de ces engagements par la personne morale. La société Socosud le 5 février 1988 envoie une facture à la société Cidem afin d'obtenir le paiement des travaux effectués par ses soins et n'obtient que le paiement partiel et fait tirer deux lettres de change sur cette société en mars et avril. [...]
[...] Il semble ici que les actes passés c'est-à-dire la conclusion du bail et l'acceptation des travaux d'aménagement sont des actes plus que nécessaires puisqu'ils conditionnent le démarrage de l'activité de l'entreprise. Les juges sont partis de constatations pour arriver à cette solution on pourrait considérer que cette condition n'en est pas réellement une mais plutôt la seule justification pour admettre cet assouplissement. Il est aisé de comprendre que cette condition qui semble être seulement donnée par une solution opportune est balayée par un arrêt postérieur en la matière rendu par la chambre commerciale le 1er juillet 2008 qui énonce en des termes clairs que: peu important que les associés aient ratifié l'engagement portant sur le bail commercial par le mandat donné postérieurement à l'un ou plusieurs d'entre eux Elle rend cette décision au visa de l'article R 210-5 du code de commerce (issu de l'article 26 du décret du 23 mars 1967) qui concerne, certes, uniquement les SARL en formation. [...]
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