Le défaut de déclarations des créances du créancier dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective est prévu par l'article L622-26 du Code de commerce. L'ordonnance du 18 décembre 2008 a inséré un alinéa 2 à cet article, alinéa prévoyant le sort de la caution d'une créance non-déclarée.
L'arrêt rendu le 12 juillet 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif au sort de la caution dans l'hypothèse où le créancier n'a pas déclaré à temps sa créance qu'il avait à l'encontre d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective. En l'espèce, deux cautions personnes physiques ont consenti un cautionnement solidaire à un créancier ayant donné un bail à une société. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire. Le créancier n'a cependant pas déclaré la créance qu'il avait à l'encontre de cette société. Une ordonnance d'injonction de payer a condamné les cautions à payer les loyers impayés. Un jugement en date du 13 juin 2007 et un arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar en date du 12 août 2009 étaient arrivés à la même conclusion. Les cautions formèrent alors un pourvoi en cassation et invoquèrent un moyen unique pouvant être divisé en quatre branches. Selon ce moyen, le fait que le créancier soit forclos en raison de l'absence de déclaration de sa créance est une exception inhérente à la dette qui peut donc être invoquée par les cautions. Par ailleurs, en raison de ce défaut de déclaration, les cautions ne pourront pas bénéficier de la subrogation prévue à l'article 2306 du Code civil. Les cautions doivent donc être déchargées de leurs obligations puisque le comportement du créancier leur a fait perdre un avantage afin de recouvrer leur créance à l'encontre du débiteur.
La question qui se posait alors aux juges de la Cour de cassation est la suivante : est-ce que le défaut de déclaration de créance à l'égard d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective emporte extinction de la dette principale et est donc opposable à la caution ? (...)
[...] Si le débiteur n'est donc plus tenu de cette obligation et si l'exception invoquée est inhérente à la dette, la caution doit pouvoir opposer cette exception pour se décharger de son engagement. Cependant, le cautionnement a été conclu afin d'assurer une certaine sécurité financière au créancier, c'est la fonction de ce contrat. La modification de l'article L622-26 du Code de commerce par la loi de 2005 montre bien que le législateur a considéré que la dette principale ne devait pas être éteinte. [...]
[...] La Cour de cassation considère que cela suffit pour écarter une éventuelle décharge des cautions. Les droits perdus n'étaient pas des avantages effectifs. Cet arrêt a permis une mise en valeur de la fonction de garantie du cautionnement malgré le fait que les conséquences pratiques peuvent être discutées (II). Une primauté de la fonction de garantie du cautionnement Cette solution était attendue par la doctrine même si elle est contraire au caractère accessoire du cautionnement Un revirement de jurisprudence attendu Le défaut de déclaration de la créance dans les deux mois à compter du jugement d'ouverture d'une procédure collective est traditionnellement sanctionné par la forclusion. [...]
[...] Cette forclusion équivaut donc à une extinction de la créance non-déclarée. Dans deux arrêts de principe en date du 17 juillet 1990, la Cour de cassation a affirmé que cette exception était inhérente à la dette et était donc opposable à la caution. La caution n'était donc plus tenue de son obligation en cas de défaut de déclaration. La loi de 2005 est par la suite intervenue et a précisé que la sanction d'un tel défaut est l'impossibilité pour le créancier de participer aux répartitions et aux versements des dividendes une fois le plan exécuté. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 12 juillet 2011 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation Le défaut de déclarations des créances du créancier dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective est prévu par l'article L622-26 du Code de commerce. L'ordonnance du 18 décembre 2008 a inséré un alinéa 2 à cet article, alinéa prévoyant le sort de la caution d'une créance non- déclarée. L'arrêt rendu le 12 juillet 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif au sort de la caution dans l'hypothèse où le créancier n'a pas déclaré à temps sa créance qu'il avait à l'encontre d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective. [...]
[...] La question qui se posait alors aux juges de la Cour de cassation est la suivante : est-ce que le défaut de déclaration de créance à l'égard d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective emporte extinction de la dette principale et est donc opposable à la caution ? La Cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que les dispositions de l'article L622-26 du Code de commerce ne prévoient pas comme sanction une extinction de la dette principale mais uniquement une exclusion pour le titulaire de la créance des répartitions et dividendes. [...]
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