Cet arrêt porte sur les critères de distinction entre artisan et commerçant. En effet, il existe une grande variété d'activités artisanales et il est parfois difficile de distinguer l'artisan du commerçant. Comme le précise Edith Blary-Clément, "le statut privé de l'artisan est un peu hybride". L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 mars 2008 en est une parfaite illustration.
En l'espèce, M. X est salarié de la société Technigaz entretien. Suite à sa démission, il s'est installé à son compte en tant que plombier chauffagiste. Cependant, la société décide de l'assigner devant le Tribunal de commerce aux fins de cessation d'agissements de concurrence déloyale. M. X soulève l'incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal de grande instance, au motif qu'il a le statut d'artisan.
Suite à un premier jugement, un appel a été formé par la société. La Cour d'appel de Versailles, le 14 septembre 2006, reconnaît la compétence du Tribunal de grande instance et précise que les demandes formées à l'encontre de M. X par la société ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de commerce. La société Technigaz forme donc un pourvoi en cassation selon le moyen que "l'activité de fournitures de services, non exclusivement intellectuelle et exercée à titre habituel et lucratif, revêt un caractère commercial". Elle estime de plus que la Cour d'appel a violé l'article L. 110-1, 6° du Code du commerce, car elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en relevant que M. X "exerçait à titre habituel et lucratif une activité de production, transformation et prestations de services à laquelle s'ajoutait une activité accessoire d'achat de matières premières elles mêmes revendues", sans retenir la qualité de commerçant.
La Cour de cassation réunie en Chambre commerciale rejette le pourvoi formé par la société le 11 mars 2008 aux motifs que M. X "travaillait seul, sans l'apport d'une main d'oeuvre interne ou externe, qu'il exerçait de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération" (...)
[...] Par cet arrêt du 11 mars 2008, la Cour suprême démontre une nouvelle fois les critères de qualification de l'activité artisanale ainsi que l'intérêt de la distinction entre artisan et commerçant (II). La confirmation des critères de qualification de l'artisan Depuis quelques années, il existait un contentieux quant à la définition de l'artisan. Elle a été remise en cause par diverses manœuvres législatives mais par l'arrêt du 11 mars 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation maintient la définition jurisprudentielle de l'artisan à travers l'exigence de deux conditions cumulatives : la prépondérance d'une activité de production, transformation et prestation de services et le fait que l'activité commerciale de l'artisan doit être accessoire et non spéculative La supériorité d'une activité de production, transformation et prestation de services Comme le précise Christine Lebel[1], il existe plusieurs définitions de l'artisan. [...]
[...] Les avantages quant à la qualité d'artisan Relevant de la compétence civile, les règles de preuve quant à l'action lancée par la société Technigaz relative à des agissements de concurrence déloyale commis par M. X sont différentes de celles du régime commercial. Pour les commerçants, les prétentions portées devant la justice peuvent être prouvées par tous moyens conformément à la liberté de la preuve (article L. 110-3 du Code du commerce) alors que les artisans sont des personnes civiles. Dans ces conditions, ils ne peuvent prouver que conformément aux règles du Code civil, et il n'est possible de prouver contre eux que conformément aux dispositions des articles 1134 et suivants du même code (Cass. [...]
[...] La Cour de cassation réunie en Chambre commerciale rejette le pourvoi formé par la société le 11 mars 2008 aux motifs que M. X travaillait seul, sans l'apport d'une main d'œuvre interne ou externe, qu'il exerçait de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération La Haute juridiction ajoute que l'achat et la revente de marchandises étaient une activité accessoire et marginale qui représentait une partie infime de son résultat d'exploitation De ce fait, la Cour d'appel à bon droit, jugé que les gains de M. [...]
[...] Ainsi, comme le commerçant, l'artisan a un fonds artisanal qu'il peut donner en location gérance ou nantir selon des modalités identiques à celles définies pour le fonds de commerce. Il bénéficie aussi de la propriété commerciale. De plus, le conjoint travaillant dans l'entreprise artisanale est soumis au même régime que le conjoint du commerçant. Enfin, l'artisan est soumis à la loi de sauvegarde des entreprises et aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires du 25 janvier 1985. Avant cette loi, les artisans n'entraient pas dans le champ d'application des procédures collectives. [...]
[...] X revendaient par la suite, la société demanderesse espérait que la Cour de cassation retienne la commercialité de l'activité du plombier. En effet, l'achat pour revendre énoncé à l'article L. 110-1, du Code du commerce est l'acte de commerce par excellence. Mais la faible proportion des revenus de cette activité dans la globalité du résultat d'exploitation. Malheureusement et en application de l'adage accessorium sequitur principale (l'accessoire suit le principal), l'achat pour revendre devient civil par accessoire (Cass. Com février 1980). [...]
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