Contrairement à l'extrême liberté en matière statutaire accordé classiquement aux sociétés par actions simplifiée, la Cour de cassation est venue poser certaines limites dans un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la chambre commerciale.
[...] C'est d'ailleurs à cette tendance que se réfère très exactement la Cour d'appel de Douai lorsqu'elle évoque le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée En l'espèce, les associés avaient librement déterminé les modalités de mise en œuvre de la clause d'exclusion, l'article L. 227-16 du Code de commerce ne subordonnant celle-ci à aucun formalisme impératif. Seul l'article L. 227-9 du Code de commerce prévoit des décisions devant impérativement être prise collectivement, or la clause d'exclusion n'y est pas mentionnée. C'est donc de leur libre volonté que les associés ont décidé de soumettre celle-ci à la décision collective. Cela ne peut donc leur être reproché. [...]
[...] Cependant, cette liberté de rédaction des statuts par les associés n'est pas sans limite, en témoigne l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2007. En l'espèce, Une société par actions simplifiée a été constituée entre trois personnes, dont l'une détient près des deux tiers des actions composant le capital social. En application d'une disposition statutaire, la société a décidé l'exclusion de l'associé majoritaire sans que celui-ci n'ait été appelé à voter sur cette décision. [...]
[...] Ces palliatifs permettraient de résoudre les conflits auxquels ont du faire face les associés en l'espèce et de redonner à la clause d'exclusion tout son intérêt et sa liberté sur les conditions de son exercice. [...]
[...] 227-16 du Code de commerce ne peuvent donc être appliquées correctement. Il convient dès lors de trouver des solutions pour contrer l'associé majoritaire et permettre son exclusion de la société par les autres associés. Les remèdes à l'exercice de la clause d'exclusion On peut regretter de cette décision qu'elle n'accorde pas, notamment dans la situation de l'espèce où le majoritaire a une position dominante face à la clause d'exclusion, un droit au retrait du droit de vote de l'associé sous la menace d'une exclusion. [...]
[...] En effet, l'associé bénéficie du droit de participer aux décisions collectives et d'user de son droit de vote. Mais la Cour de cassation va encore plus loin dans lé décision commentée, puisqu'elle énonce que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi Cette formule semble légèrement diminuer la valeur du principe posé par l'arrêt de 1999 dans le sens où elle admet désormais des dérogations à l'attribut essentiel de la qualité d'associé qu'est le droit de vote. [...]
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