Une société actionnaire de la société-mère était dirigeant de fait des filiales qu'elle dirigeait par l'intermédiaire de la société-mère. La société actionnaire avait eu l'idée de transformer la société-mère en établissement de vente grand public en abandonnant son activité professionnelle traditionnelle bien que ni la conception, ni la localisation des établissements ne correspondaient à ce type de commerce sans que les dirigeants des sociétés filiales n'aient jamais fait part de leur désaccord sur la nouvelle politique commerciale imposée par la société actionnaire.
L'absence totale d'autonomie de sociétés filiales ressortissait du fait que la situation des filiales était examinée en même temps que celle de la société-mère lors de chaque conseil d'administration, que le véritable pouvoir de décision au sein de l'une des filiales appartenait à la société-mère sans que le dirigeant de cette filiale ait protesté contre cette immixtion, que la société-mère avait décidé d'une politique financière consistant dans des avances très importantes consenties au profit des filiales sans profit pour quiconque et dans la mise en place, sans aucune étude préalable sérieuse, d'un nouveau système informatique qui avait doublé le budget de fonctionnement, contribuant ainsi à la dégradation générale de la situation.
En revanche, le fait pour une personne d'être administrateur, ou directeur général, ou d'être à la fois actionnaire à hauteur de 43,5 % du capital et administrateur d'une société qui était elle-même dirigeant de fait de ses filiales, constituent des motifs impropres à établir que ces personnes avaient dirigé, en fait, chacune des filiales. Il est nécessaire d'établir des actes positifs de gestion effectués en toute indépendance.
[...] En d'autres termes, bien que les décisions matérialisant la direction de fait de la société-mère à l'égard de ses filiales soient l'oeuvre de ses organes de direction, ses organes ne sont pas automatiquement dirigeant de fait de ses filiales car, dans les faits, ils n'ont pas exercés une activité positive de direction ; ils n'ont pas nécessairement pris, dans les faits, les décisions caractérisant la direction de fait de la société-mère à l'égard de ses filiales. Il n'en reste pas moins vrai que les dirigeants de droit de la société-mère pourront voir leur responsabilité engagée à l'égard des filiales en tant que dirigeant de fait si l'on démontre qu'ils ont, en exerçant leur pouvoir au sein de la société-mère, pris les décisions matérialisant l'immixtion, car alors, on pourra certainement considérer qu'ils auront dans les faits, exercé un pouvoir de direction au sein des filiales. [...]
[...] La Cour de cassation censure fermement ces analyses car les motifs retenus étaient impropres à établir que les personnes précitées avaient dirigé, en fait, chacune des filiales. On peut certainement approuver la Cour dans la mesure où la qualité de dirigeant de droit ne suppose pas l'exercice du pouvoir de direction. Le non exercice du pouvoir de direction est certainement une faute susceptible d'obliger les dirigeants de droit à combler le passif de la société dont ils sont, en droit, dirigeants. Mais il ne comprend pas les éléments positifs nécessaires pour retenir l'existence d'une direction de fait. [...]
[...] Action en comblement de passif et direction de fait par personne interposée. Cour de cassation (com.) 2 novembre 2005, Société Nord-Est M. Villa Sommaire Une société actionnaire de la société-mère était dirigeant de fait des filiales qu'elle dirigeait par l'intermédiaire de la société-mère. La société actionnaire avait eu l'idée de transformer la société-mère en établissement de vente grand public en abandonnant son activité professionnelle traditionnelle bien que ni la conception, ni la localisation des établissements ne correspondaient à ce type de commerce sans que les dirigeants des sociétés filiales n'aient jamais fait part de leur désaccord sur la nouvelle politique commerciale imposée par la société actionnaire. [...]
[...] Delwasse et à la société Nord Est de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvois en tant que dirigés contre M. Chevallet ; Statuant tant sur le pourvoi formé par la société Sogepass venant aux droits de la société Unimetal Normandie, elle-même venant aux droits de la société Métallurgique de Normandie, que sur le pourvoi relevé par MM. Walser et Undenstock, le pourvoi principal de M. Laurens et le pourvoi incident de M. [...]
[...] En revanche, le fait pour une personne d'être administrateur, ou directeur général, ou d'être à la fois actionnaire à hauteur de du capital et administrateur d'une société qui était elle-même dirigeant de fait de ses filiales, constituent des motifs impropres à établir que ces personnes avaient dirigé, en fait, chacune des filiales. Il est nécessaire d'établir des actes positifs de gestion effectués en toute indépendance. Décision La Cour, Vu leur connexité, joint les pourvois G 02- N 02- Q 02- 17.685 et U 02- 15.895 ; Donne acte à la société Sogepass, à M. [...]
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