Malgré l'affirmation de la loi concernant l'immatriculation, on admet qu'un groupement pour lequel la loi ne s'est pas prononcée sur l'attribution de la personnalité morale, dans la mesure où il répond à la définition de la théorie de la réalité, bénéficiera de la personnalité morale. Cette personnalité est calquée sur celle des personnes physiques. En effet, la société a un nom, une nationalité, une capacité juridique, un domicile.
Pour autant, peut-on assimiler les deux ? Il ne doit pas y avoir confusion. Pourquoi ? Parce que la personnalité juridique des personnes physiques est pleine et entière, alors que celle des personnes morales est encadrée par le principe de spécialité. Cela signifie que la personnalité juridique d'une société lui est reconnue tout autant qu'elle demeure dans le cadre de l'activité qu'elle s'est elle-même définie. Cette reconnaissance de la personnalité morale des sociétés, qu'elle soit fictive ou réelle n'autorise pas pour autant l'abus de la personnalité morale.
[...] Les conséquences du maintien de la personnalité morale À l'égard des créanciers sociaux. Ils vont conserver leurs droits acquis, lorsqu'ils ont contracté avec la société sous sa forme ancienne. Il est possible que les créanciers conservent leur créance. Rien n'empêche les créanciers sociaux dans le cadre de la société transformée d'acquérir des garanties nouvelles, comme par exemple, lorsqu'il y a transformation d'une SARL en société en nom collectif, ils bénéficieront de la possibilité de saisir le capital personnel des dirigeants. [...]
[...] Les techniques de reprise non automatique. Cela concerne les actes non annexés aux statuts, ni ceux auxquels il est donné mandat. Dans ce cas, il faut réunir une AG, ou demander, postérieurement à l'immatriculation, aux associés, d'approuver ces actes à la majorité. Il faut une décision expresse des associés. Cette décision autorise une clause contraire, c'est-à-dire qu'on peut prévoir dans les statuts que pour ces actes une autre procédure devra être mise en œuvre. Cette reprise ne vise que les actes juridiques. [...]
[...] Ainsi, il ignorera plus ou moins les sociétés fictives. En revanche, lorsqu'on est en présence d'une société qui fonctionne parfaitement, alors même qu'elle a été créée pour des raisons purement fiscales (Payer moins d'impôts) le CE déclare qu'il ne peut-il y avoir abus de droit sauf si l'on démontre que la création de la société repose sur des raisons uniquement fiscales. Les conditions d'acquisition de la personnalité morale A. La création de la PM L'acquisition de la personnalité morale est conditionnée par l'immatriculation au RCS. [...]
[...] Tant que la société n'est pas immatriculée au RCS, ce sont les fondateurs qui assument la responsabilité de ses actes, ils sont débiteurs sur leur patrimoine personnel des engagements que génère la conclusion de ces actes. Le but des fondateurs, à terme, est de faire reprendre ses actes à la société. Quels sont ces mécanismes de reprise ? Art décret 1978 issu de la loi 4 janvier 1978 Les techniques de reprise automatique : la société deviendra titulaire de ses actes lors de l'immatriculation au RCS. Les associés en signant les statuts, signe aussi les états des actes annexés aux statuts. [...]
[...] Cela signifie l'emprunt des fonds auprès de la banque par les fondateurs qui vont se porter caution sur leurs biens personnels. Ch Soc décembre 1980. Pour la banque, cette phase de création est une phase délicate, malgré les protections dont le banquier va s'entourer. Si le banquier se montrait imprudent, on pourrait lui reprocher une faute de légèreté, de négligence. Com mai 1989. L'immatriculation. C'est l'accouchement de la société et sa déclaration à l'état civil. Quels sont les conditions d'immatriculation et ses effets ? [...]
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