droit des affaires, arrêt du 2 février 2010, transmission de créances, Conseil des prud'hommes, article 1944-5 du Code civil, article L 236-3 du Code de commerce, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, arrêt du 13 février 2007, patrimoine social, arrêt du 9 septembre 2009, personne physique, personne morale, arrêt du 16 décembre 2009, dissolution légale, créances de société, engagement d'une responsabilité
En l'espèce, un salarié d'une société à associé unique est licencié par courrier le 13 mars 2004. Le conseil des prud'hommes a rendu un jugement, le 19 janvier 2006, en condamnant la société à payer une certaine somme au salarié licencié. Le 1er mai 2005, cette société a été dissoute et son patrimoine a été transmis à l'associé unique, qui est une société. Ainsi, le salarié licencié assigne la société ayant récupéré le patrimoine de la société liquidée à payer la somme qu'il doit percevoir suite au jugement du conseil des prud'hommes, intervenu après la dissolution de la société.
[...] la Cour d'appel qui a opéré une confusion entre la date de la fixation de la créance et la date à laquelle celle-ci était née, a violé (la loi) » (Cass. 3e civ déc. 2009). Il convient tout de même de se demander si cette solution est applicable lorsque le dommage est réalisé pendant la procédure de dissolution de la société fautive. Quelle en serait la solution ? Il faudrait tout de même rendre la société responsable et transmettre la créance, même si l'action en justice a été engagée pendant ou postérieurement à la dissolution de la société. [...]
[...] De plus, on entend par transmission du patrimoine toutes les obligations passives ou actives connues par la société. La Cour de cassation est venue affirmer que les obligations latentes doivent aussi être transmises dans l'actif. En considérant cela, la Cour vient avoir une appréciation large du patrimoine en étendant les obligations transmissibles aux obligations pas encore reconnues judiciairement, mais existante par la réalisation d'un dommage causé par la société. En appréciant aussi largement le patrimoine de la société, la Cour de cassation vient défendre les intérêts des créanciers en garantissant l'existence de son droit à réparation. [...]
[...] Par un arrêt du 17 décembre 2008, la Cour d'appel de Grenoble fait droit aux demandes du salarié en affirmant que « la dette existait au jour de la transmission puisque l'action en justice avait été engagée antérieurement ». Ainsi, la société se pourvoi en cassation au visa des articles 1944-5 du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce et aux motifs que « qu'une créance de dommages et intérêts n'existe que du jour où elle est judiciairement constatée » et qu'ainsi « la société n'avait pu [ . transmettre à son associé unique [ . une dette qui n'existerait pas alors dans son patrimoine ». [...]
[...] En effet, en l'espèce, le salarié a été licencié en 2004 alors que la société a été dissoute en 2005 et que le jugement reconnaissant la créance est intervenu 7 mois après la dissolution de la société. La Cour a donc jugé à bon droit la transmission de la créance à l'associé unique, mais en admettant l'existence de la créance, la Cour de cassation a une appréciation large du patrimoine social de la société Une appréciation large du patrimoine social de la société En affirmant que « l'obligation résultant du dommage avait été incluse dans le passif transmis à la société », la Cour de cassation a une appréciation large du patrimoine social devant être transmis. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale février 2010 Le régime de la transmission d'une créance non reconnue judiciairement d'une société à associé unique Comme le résume le Professeur Jourdain, « avant le jugement, la créance est imparfaite, elle n'existe que dans son principe et peut être contestée ( . Le jugement a donc pour effet de rendre la créance certaine, d'en fixer les modalités (réparation en nature ou dommages et intérêts), de l'évaluer et de la liquider si elle prend une forme pécuniaire. [...]
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