En l'espèce, la SAS Metatleurope (la SAS), qui est une filiale à 99 % de la SA Metaleurope (SA), et a pour activité la production et la commercialisation de zinc et de plomb. La SAS a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, MM Y et Z ayant été nommés liquidateurs. Ceux-ci ont demandé au tribunal l'extension de la procédure collective de la SAS à la SA. Un jugement ayant rejeté cette demande, un appel a été formé par les mandataires judiciaires et le ministère public. La cour d'appel a ordonné une expertise afin de déterminer le degré de dépendance de la SAS (...)
[...] Cependant, selon la jurisprudence (arrêt du 11 février 2004) l'époux intéressé ne pourra pas faire la démonstration de sa qualité de commerçant. Ainsi Mme Neige, pour échapper au recours de la BNP et de la société Glagla, ne pourra pas demander l'ouverture d'une procédure collective qui lui permettrait de voir leur recours suspendus. En revanche, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de son époux, et la garantie du crédit accordé par la BNP aux époux Neige pour rénover les locaux de l'entreprise, étant constitué par un domaine agricole hérité par Mme Neige, il serait possible d'envisager une confusion des patrimoines des deux époux, ce qui permettrait l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de M Neige à son épouse, et de suspendre les recours des créanciers, voir de les détourner des terrains. [...]
[...] Aussi, l'arrêt du 19 avril 2005 semble venir préciser la notion de confusion de patrimoine dans le cadre d'un groupe de société, ce qui apparaissait dotant plus complexe; elle maintient ainsi un contrôle important dans la qualification de juges du fonds de cette notion, et apparaît favorable à al formation de tels groupes. II- Une prise en compte de la marginalisation du groupe de sociétés dans les critères d'extension de procédure La cour de cassation, retient logiquement que la dépendance des sociétés dans un groupe ne caractérise pas une relation financière anormale ainsi un nouveau critère semble nécessaire pour admettre une extension de procédure dans un groupe de sociétés Une dépendance non caractéristique de relations financières anormales En l'espèce, la cour de cassation est venu cassé la décision de la cour d'appel d'avoir admis al confusion de patrimoines entre une société mère et sa filiale, pour lui avoir consenti un prêt et d'important délai de paiement. [...]
[...] Les juges du fond, considéraient qu'un tel soutien était constitutif de relations financières anormales. Or, celle-ci ce caractérisent par des transfères patrimoniaux non justifiés, ayant entraînés un déséquilibre patrimonial significatif. En effet, s'agissant de sociétés d'un groupe la cour de cassation exigeait des flux financiers anormaux, qui se manifestaient par des transfères d'un patrimoine à un autre sans contrepartie financière. C'est ainsi la position que paraissait adopter, mais dotant plus souplement la cour d'appel, en exigeant pas de flux d'un patrimoine à un autre, puisqu‘en l‘espèce seule la SAS avait reçu des fonds de la SA. [...]
[...] Plus est créancier de l'entreprise, et à ce titre il ne peut demander l'extension de la procédure ouverte à l'encontre de M Neige à Mme Neige, tel que l'énonce un arrêt du 15 mai 2001. Par ailleurs, Mme Neige ne revêt pas la qualité officiellement de commerçant, aussi M Plus ne pourrait pas lui demander de s'acquitter du passif de l'entreprise. Il pourra essayer de démontrer la qualité de commerçante de Mme Neige, afin qu'en cas de liquidation ses biens soient engagés. [...]
[...] Par conséquent, si l'arrêt du 19 avril 2005 paraît permettre plus de souplesse dans l'appréciation de relations financières anormales, en permettant un transfère de fonds sans contre partie d'un patrimoine à un autre, et ainsi favoriser les groupes de sociétés, il pourrait apparaître dans l'avenir nécessaire d'établir un critère précis d'extension de procédure pour ces groupes. En outre, il est possible d'envisager que la solution de la cour de cassation aurait pu être différente s'il s'était agi de deux filiales d'un même groupe. [...]
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