Au sein du droit de la concurrence nous pouvons constater qu'il existe certains principes de libertés, tout d'abord la liberté du commerce et de l'industrie prévue au sein du décret d'Allarde avec les lois du 2 et 17 mars 1791. Par la suite nous pouvons voir qu'il existe une liberté d'entreprendre prévue par la loi Royer du 27 décembre 1973 et confirmée par une décision du conseil constitutionnel du 16 janvier 1982. Mais aussi une liberté communautaire avec une liberté de circulation, de prestation de service et une liberté d'établissement. Et enfin une liberté des prix et de la concurrence.
Nous pouvons constater que ces différentes libertés sont encadrées afin de favoriser une concurrence loyale et équilibré. Cet encadrement va permettre de surveiller et de sanctionner les différentes ententes qui pourraient avoir lieux entre les entreprises. Une entente est une action collective ayant pour objet ou pour effet de fausser ou d'entraver le libre jeu de la concurrence, formalisée dans un accord ou résultant seulement d'une pratique concertée.
Les articles L.420-1 du Code de commerce et 81 du Traité CE envisagent ces différentes ententes au sein du droit interne et du droit communautaire. De plus, ces articles prévoient les sanctions de ces ententes mais aussi les atténuations aux principes même d'entente.
La question qui se pose alors est de savoir quels sont les rapports et les différences entre ces deux articles concernant les ententes entres entreprises.
Nous allons alors pouvoir étudier le principe même de l'entente (I) et par la suite nous analyserons les effets des ententes et leurs exceptions (II) (...)
[...] Après avoir étudier le principe de l'entente nous allons pouvoir étudier dorénavant les effets des pratiques anti concurrentielles mais aussi les exceptions liées aux ententes permises II Pratiques anti concurrentielle et exceptions Nous pouvons constater que les ententes entre entreprises ont un objet ou un effet particulier mais nous pouvons aussi voir qu'il existe des ententes qui sont permises si différents conditions sont respectés A L'effet anti concurrentiel Les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE dispose tout deux que l'accord doit avoir pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeux de la concurrence. Donc les deux articles font références tout deux aux même principe. [...]
[...] 420-1 du code de commerce. Nous pouvons voir que la communauté européenne annule de plein droit les accords ou les décisions interdites en vertu du présent article. Il existe d'autre sanctions applicables aux entreprises effectuant des ententes. Tout d'abord les entreprises partis a l'entente ont l'obligation d'y mettre fin sans délais de plus des amendes peuvent être prononcées est allez jusqu'à plus de 10% du chiffre d'affaire des entreprises. Ou bien encore des astreintes peuvent être appliquées allant jusqu'à plus de 20% des recettes journalières jusqu'au moment ou l'entreprise cesse cette entente fautive. [...]
[...] Nous constatons suite à ces explications concernant le droit interne et le droit communautaire que les articles du code de commerce et du traité CE contiennent tout deux la notion d'objet ou d'effet de la pratique anti concurrentielle. Cela débouche sur des sanctions et reparations. Après avoir expliqué l'effet de la pratique anti concurrentielle et les sanctions qui en découlent nous allons pouvoir étudier les différentes ententes permises au sein du droit de la concurrence. B Les ententes permises Nous pouvons constater que l'article 81 du traité CE prévoit dans son paragraphe 3 que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables a tout accord ou catégorie d'accord entre entreprise si ces accord contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. [...]
[...] Tout d'abord le marché concerné par le code de commerce est un marché intérieur, alors que le marché prévu au sein du traité CE est un marché commun institué par la communauté européenne. Ces deux marchés sont forcement en relation vu que le marché intérieur s'inscrit aussi au sein du marché communautaire. Les articles L.420-1 du code de commerce et 81 du traité CE dispose qu'il est interdit de répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Donc nous pouvons constater que ces deux articles détiennent le même principe qui est le fait de prohiber aux entreprises inclus dans des ententes de se répartir le marché car cette répartition doit se faire librement. [...]
[...] En ce qui concerne le droit interne et l'article L.420-1 du code de commerce cette règle n'est pas mentionnée au sein de l'article mais on constate qu'il existe aussi la règle the Rules of Reason De plus en ce qui concerne spécifiquement le droit interne il existe des exonérations résultant de l'application d'un texte législatif ou réglementaire, ou des exonérations a posteriori ou a priori. [...]
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