« Nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a », cet adage incarne un grand principe du droit commun en matière de cession de créances. Et pourtant, le droit cambiaire est venu déroger à cet adage en prévoyant la règle de l'inopposabilité des exceptions dans la lettre de change. Ce principe du droit cambiaire veille à assurer la circulation et la sécurité des lettres de change.
La règle de l'inopposabilité des exceptions est contenue dans l'article L511-12 du Code de commerce, et plus précisément dans la partie législative du code, dans le livre V traitant « des effets de commerce et des garanties », dans le titre Ier traitant « des effets de commerce », chapitre 1er « de la lettre de change », section 3 « de l'endossement ». Cet article prévoit que : « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. »
Le texte n'est pas tellement clair et limpide mais il faut reconnaître qu'il n'est pas facile d'exprimer une théorie générale en seulement quelques mots. En effet, la règle de l'inopposabilité des exceptions exprime un principe central non seulement de la lettre de change mais encore de tous les effets de commerce comme l'a admis la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 janvier 1978. L'inopposabilité des exceptions déroge au droit commun (...)
[...] L'appréciation de la conscience du dommage pose plus de difficultés. Une première conception veut que le juge recherche si le porteur a eu une connaissance effective du dommage, la mauvaise foi est donc une notion psychologique. Selon une deuxième conception, le porteur n'est de mauvaise foi que s'il an acquérant l'effet, fait sciemment une opération avantageuse pour lui au détriment du débiteur. Une dernière conception se veut plus objective : il conviendrait d'apprécier de manière objective la conduite du porteur par rapport à celle d'un porteur normale (Diener). [...]
[...] La bonne foi de l'escompteur sera-t-elle appréciée à la première acquisition ou à la deuxième ? si l'effet a été l'objet d'un nouvel endossement, c'est à la date de ce nouvel endossement que la bonne ou mauvaise foi du banquier devrait en principe être appréciée. Dans l'hypothèse où l'endosseur redevient porteur après paiement de l'effet, il est susceptible de bénéficier de l'inopposabilité des exceptions. Sa mauvaise foi sera quant à elle appréciée à la date où il redevient porteur par l'effet du paiement. La notion de mauvaise foi fait l'objet d'un débat classique. [...]
[...] Une question se pose alors, quelles sont les conditions d'application et la portée de l'article L511-12 du Code de commerce ? On verra que le principe de l'article L511-12 n'est pas absolu : il est soumis à certaines conditions et sa portée n'est pas illimitée (II). I. Les conditions d'application du principe posé par l'article L511- 12 L'article L511-12 du Code de commerce commence ainsi : les personnes actionnées en vertu de la lettre de change il faut entendre par là le débiteur de la lettre de change, les personnes à l'encontre desquelles on a exigé le paiement de la lettre de change A. [...]
[...] L'autre point de vue consiste à analyser la mauvaise foi comme une collusion frauduleuse entre le sujet de l'exception et le porteur. L'intention frauduleuse étant un élément purement psychologique, la preuve sera difficile à apporter. Avant, la jurisprudence française appliquait cette première définition de la mauvaise foi. La conférence de Genève a introduit dans la loi uniforme la formule : à moins que le porteur, en acquérant la lettre de change, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ; formule exactement reprise par l'article L511-12. [...]
[...] Après avoir éludé la question des personnes visées par l'article L511-12 : les bénéficiaires, si l'on peut toutefois parler d'un bénéfice du côté du passif Et les limites du principes : il convient de se demander enfin quelles sont les exceptions que l'article L511-12 rend inopposables au porteur. B. Les exceptions visées par l'article L511-12 : les exceptions inopposables au porteur Le principe de l'inopposabilité des exceptions s'applique en premier lieu aux exceptions que le débiteur peut tirer de la nullité ou de la disparition du rapport fondamental. [...]
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