La cession ou la transmission des droits sociaux entraîne une modification du cercle des associés, parties au contrat de société. Il arrive que cette opération soit soumise à l'agrément des autres associés ou de la société par le biais d'une « clause d'agrément ». L'admission des clauses d'agréments dans les sociétés anonymes, a suscité de nombreux débats car à première vue cela allait à l'encontre du caractère précisément « anonymes » des ces sociétés.
Ainsi, on peut d'interroger sur la légitimité d'une telle clause: violent-elles le principe de libre negociabilité des actions?
En réalité non, car elles constituent plutôt un moyen efficace de contrôler l'actionnariat d'une entreprise, souhait tout à fait louable et nécessaire (I), mais pour autant, ces clauses ne violent pas le principe de libre négociabilité des actions car leur domaine d'application reste largement encadré et limité (II).
[...] En effet, la clause d'agrément introduisait un intuitus personae très fort dans un type de société qui à la base en est complètement dépourvu : les sociétés de capitaux. Ainsi, soumettre la transmission d'actions à l'accord d'un organe de la société constitue une atteinte grave au principe de libre négociabilité, avec le risque non négligeable que l'actionnaire souhaitant céder ses parts reste prisonnier à cause du refus de l'organe délibérant. Mais d'un autre côté, ces clauses permettent de contrôler l'actionnariat d'une société anonyme ce qui est non négligeable quant par exemple une famille se trouve à la tête d'une société et souhaite en garder le contrôle. [...]
[...] Certainement pas car la clause d'agrément reste une restriction statutaire limitée et encadrée pour éviter de possibles dérives. II) Les clauses d'agréments, des restrictions statutaires qui demeurent cependant largement limitées et encadrées Des clauses encadrées sur le fond On pourrait croire que ces clauses d'agréments protègent totalement les sociétés de toute intrusion externe intempestive, voir d'une prise de majorité interne, mais il n'en n'est rien car de nombreuses règles cadrent les clauses d'agréments. Avant tout chose, le domaine d'application de ces clauses est limité : La clause d'agrément doit nécessairement figurer dans les statuts. [...]
[...] Cette mesure vient priver les sociétés cotées d'un bon moyen de défense anti-OPA, tout au moins lorsque les actionnaires sont des personnes physiques. Un autre aspect de cette limitation est que la clause d'agrément ne peut- être valablement stipulée qui si les actions revêtent la forme nominative en vertu de la loi, ce qui est en principe le cas dans les sociétés non cotées (mais pas toujours car les sociétés non cotées ont depuis l'ordonnance du 24 juin 2004 la possibilité d'émettre des titres au porteur, ceci afin de favoriser la venue d'émetteurs internationaux sur le marché non réglementé). [...]
[...] Selon cette nouvelle rédaction, il est possible d'introduire dans les statuts d'une SA non cotée une clause soumettant la cession des actions à l'agrément d'un organe habilité par les statuts (le plus souvent le conseil d'administration ou de surveillance). Les actions doivent revêtir impérativement la forme nominative et depuis l'ordonnance de 2004, l'agrément peut porter aussi bien sur la cession à un tiers, qu'à une personne déjà actionnaire, mais ne joue pas pour certains parents. Notons également que le cédant peut renoncer à tout moment à effectuer sa cession. Enfin, la violation d'une clause d'agrément est sanctionnée par la nullité de la cession. [...]
[...] Ainsi, par la même occasion, on peut dire qu'elles favorisent les dirigeants en place. Cela se révèle souvent très utile dans deux cas majoritairement : Soit c'est le cas d'une société familiale qui souhaite conserver la direction de son entreprise et ne pas voir son capital diluer entre des mains inconnues, voir adverses, alors la clause d'agrément peut se révéler fort utile. Le deuxième exemple est le cas d'une société nationale dans laquelle l'Etat veut à tout prix éviter une participation étrangère, pour ce faire la clause d'agrément, là encore, empêchera cela. [...]
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