Commentaire, article L.631-19 du Code de commerce, procédures collectives, loi Macron du 6 août 2015, augmentation de capital, plan de redressement, obligations des associés
L'article L.631-19 se situe dans la partie législative du Code de commerce, plus précisément dans le livre IV intitulé "des difficultés de l'entreprise" dans son titre III traitant du redressement judiciaire. Le chapitre premier de ce troisième livre traite lui de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire. Il a été instauré par une loi Macron du 6 août 2015 qui a introduit la possibilité d'évincer les associés de l'entreprise en difficulté. C'est une nouvelle possibilité, car avant, seul le dirigeant pouvait être amené à être obligé de quitter la société, car le plan de redressement ou cession peut être subordonné au remplacement du dirigeant.
Nous pouvons préciser que le droit des procédures collectives est aujourd'hui un droit en faveur débiteur, cela n'a cependant pas toujours été le cas, en effet auparavant nous parlions du droit de faillite, et le Code de Commerce de 1807 allait même plus loin puisque ce Code qui adoptait les mêmes principes de dessaisissement des biens du débiteur y ajoutait une incarcération obligatoire.
[...] Les droits et obligations des associés quant à la modification du capital. Les associés qui sont contraints à cette augmentation de capital ont une place assez peu enviable lors du redressement judiciaire de leur société ils ne font cependant pas uniquement l'objet d'obligation, ils disposent tout de même de certains droits A. La place des associés soumis à l'obligation d'augmenter le capital social. Si les associés veulent le sauvetage de leur société, ils doivent bien évidemment « mettre la main à la et faire des concessions, ceux qui bloquent la procédure et qui ne font aucun effort sont purement et simplement remplacés par le mandataire désigné par le juge en ce qui concerne les associés de bonne volonté et les nouveaux associés, ils ont des obligations quant à l'exécution de ce plan de redressement Le replacement des associés récalcitrants par le mandataire. [...]
[...] L'idée soutenue est que le sauvetage de l'entreprise permet le sauvetage d'emploi, des fournisseurs et de tous les intérêts qui tournent autour de l'entreprise. Le législateur ne s'arrête cependant pas là et met en place 3 nouvelles procédures collectives que sont la sauvegarde judiciaire, le redressement judiciaire, et la liquidation judiciaire. L'objet de notre étude s'intéresse au redressement judiciaire et plus précisément à la place des associés dans la procédure collective, quel est leur rôle et surtout quels sont leurs obligations, parmi leurs obligations on peut par exemple retenir celle de l'augmentation du capital et, en cas de refus, évoquer la/les sanctions auxquels ils s'exposent. [...]
[...] L'article L.631-19-2 du Code de commerce ne s'applique que sous certaines conditions En effet ici nous dérogeons au droit des sociétés, car il est possible d'imposer en DED une augmentation de capital qui est tout à fait inadmissible en droit des sociétés, cela à un but bien précis : le redressement de l'entreprise A. Les conditions d'application de l'article L.631-19-2 Les conditions d'applications de l'article L.631-19-2 sont de deux sortes : elles dépendent de la nature de l'entreprise mais également de l'impact que pourrait avoir la fermeture de cette entreprise 1. Des conditions quant à la nature l'entreprise. La lettre de l'article L.631-19-2 du Code de commerce vise les entreprises « d'au moins 150 salariés » ou constituant entreprise dominante d'une ou plusieurs entreprises dont l'effectif global est d'au moins 150 salariés ». [...]
[...] Commentaire de l'article L.631-19 du Code de commerce L'article L.631-19 se situe dans la partie législative du Code de commerce, plus précisément dans le livre IV intitulé difficultés de l'entreprise » dans son titre III traitant du redressement judiciaire. Le chapitre 1er de ce troisième livre traite lui de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire. Il a été instauré par une loi Macron du 6 août 2015 qui a introduit la possibilité d'évincer les associés de l'entreprise en difficulté. C'est une nouvelle possibilité, car avant seul le dirigeant pouvait être amené à être obligé de quitter la société, car le plan de redressement ou cession peut être subordonné au remplacement du dirigeant. [...]
[...] Ce plan ne pourra être adopté que si les associés évincés voient leurs parts rachetées avec un prix à payer leurs titres sociaux. Si l'on compare la situation actuelle à celle d'il y a quelques années, il y a une évolution majeure du droit des procédures collectives qui semble complètement écraser le droit des sociétés. Ces nouveaux associés et associés d'origine ont des obligations nous l'avons dit, mais ils ont également des droits. B. Les droits des associés soumis à l'augmentation de capital. [...]
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