Article L. 611-11 du Code de commerce, privilège de conciliation aux créanciers, commentaire d'arrêt, loi n 2014-1 du 2 janvier 2014, déclaration de créance, ouverture d'une procédure collective
Dès sa genèse le Code de commerce structurant la matière des procédures collectives été soumis à de nombreux évolutions, en raison de son caractère standard qui évolue en fonction de la société. Ces dernières années, l'objectif du législateur semble s'inscrire dans le renforcement de la prévention en vue de se soustraire à toute procédure collective, en organisant la protection des créanciers et la prévention des difficultés. Cet objectif de prévention est mis en place par un traitement précoce des difficultés, dans le cadre d'une procédure de conciliation mis en exergue par l'ordonnance du 12 mars 2014.
Cette ordonnance se définit en une nouvelle réforme de la prévention et des procédures collectives, en effet cela a été souligné dans le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance indiquant comme objectif principal de "faciliter l'anticipation". Cette ordonnance découle nettement de l'article 2 de la loi n 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises par voie d'ordonnances. C'est en ce sens que cette ordonnance a été adoptée s'encrant dans le sillage du pacte de novembre 2012, pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. L'ordonnance du 12 mars 2014 apporte des modifications sur différents points comme par exemple en matière de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation.
[...] (Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2013/2014, no 144.53 Le privilège issu d'apports en trésorerie pourra ainsi profiter aux établissements de crédit, mais pas uniquement, car il faut noter que l'article L. 611-11 du Code de commerce est rédigé de manière ouverte. Aussi, on peut considérer qu'une personne morale de droit public, ou qu'une personne physique, doit pouvoir se prévaloir du privilège puisque la lettre du texte vise personnes ». Ainsi la règle générale s'applique à toutes les personnes physiques ou morales, aux personnes ayant consenties une sûreté perso, cautionnement solidaire, simple, garantie autonome, lettre d'intentions, mais aussi aux personnes qui ont affectées ou cédées un bien pour autrui. [...]
[...] La Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 2 février 2010 (SCA GE Money bank SA Narbonne Accessoires : Jurisdata n°2010-007183) fait application de l'article L611-11 du code de commerce en infirmant un accord homologué octroyant le privilège de conciliation alors que les apports ne sont pas nouveaux. Les juges vérifient que l'apport consenti est véritablement nouveau. À la lecture de l'article L. 611-11 du Code de commerce, il est utilisé le terme ainsi certains auteurs tels que Le Corre se sont interrogés sur le fait de savoir si seul la créance en principal a vocation à bénéficier du privilège. [...]
[...] Certains auteurs considèrent que celles-ci devraient être prises en compte en raison du fait que le renouvellement constitue un acte postérieur et de ce fait un apport nouveau, leur permettant de pouvoir bénéficier du privilège (v. Jeantin M. et Le Cannu P., Entreprises en difficulté, Précis Dalloz, 7e éd no 113). Avant 2014, cet apport devait être consenti dans l'accord, et depuis 2014 on accepte que ce soit consenti l'accord, mais pendant la conciliation. En revanche, tout ce qui est avant la procédure de conciliation est exclu : Pour pouvoir bénéficier du privilège, l'article L. [...]
[...] L'homologation de l'accord fait donc perdre son caractère confidentiel à la procédure de conciliation. Cette homologation a pour avantage de permettre une éviction de nullité de la période suspecte : il n'est plus possible de considérer que l'entreprise se trouve en état de cessation de paiement au moment où elle a passé l'accord homologué. Le tribunal ne pourra pas en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement ou de liquidation, reporter l'état de cessation de paiement à une date antérieure à l'accord. [...]
[...] La Jurisprudence mettait en avant qu'on pouvait leur imposer des délais uniformes de paiement, car la créance qui fonde le privilège est née avant l'ouverture de la procédure collective, et ainsi c'est une créance antérieure et on ne peut imposer des délais uniformes de paiement. Pour autant, cette solution de la jurisprudence était critiquée par les établissements de crédit, car les créditeurs se voyaient imposer des délais. Désormais l'ordonnance de 2014, sauf accord des créanciers titulaire du privilège, le tribunal ne peut pas imposer des délais de paiement au créancier titulaire de ce privilège. [...]
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