L'inopposabilité des exceptions nées des rapports personnels du tiré avec le tireur ou les porteurs successifs fait partie des spécificités du droit cambiaire en ce qu'il vise à faciliter la circulation de la lettre de change, le législateur a du concilier cet objectif avec la définition d'une nécessaire protection du tiré face au porteur de mauvaise foi.
[...] La notion de mauvaise foi L'article L. 511-12 du Code de commerce prévoit que le porteur ne peut se prévaloir de la règle de l'inopposabilité des exceptions que dans la mesure où il est de bonne foi. En effet, le texte dispose clairement qu'est exclu du bénéfice de ce principe protecteur le porteur qui, en acquérant la lettre, agi sciemment au détriment du débiteur. Pour comprendre la portée de cette exception à la règle générale posée dans la première partie de la phrase, il faut définir ce que l'on entend par la mauvaise foi du porteur. [...]
[...] Conformément au droit commun, la charge de la preuve revient au tiré. C'est donc à la personne actionnée en vertu de la mauvaise foi du porteur à qui il appartient de détruire la présomption de bonne foi dont bénéficie le porteur. L'article L. 511-7 dispose dans son alinéa 4 que l'acceptation suppose la provision. Toutefois, conformément aux règles générales du droit de la preuve, la Cour de cassation a jugé notamment dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 12 juillet 1971 qu'une telle présomption n'interdit nullement au tiré de démontrer la mauvaise foi du porteur en se fondant sur la connaissance qu'il avait, au moment de l'acquisition du titre, de l'absence de provision. [...]
[...] Enfin, le juge dispose de pouvoirs ordinaires d'investigation pour vérifier les faits allégués par le débiteur. Une controverse est née sur la possibilité du juge d'ordonner ou non une expertise. La Cour de cassation a reconnu aux juges du fond le pouvoir d'ordonner une expertise mais a aussi énoncé qu'un tribunal ne faisait qu'user de son pouvoir d'appréciation en jugeant qu'une telle expertise était inutile. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 22 mars 1971 que le demandeur de l'expertise devait apporter un commencement de preuve des faits qu'il étend faire démontrer à l'expert. [...]
[...] Le porteur est défini par l'article L. 511-1 comme celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait Le tireur est quant à lui défini par l'article L. 511-1 comme celui qui émet la lettre L'expression personne actionnée en vertu de la lettre de change désigne le tiré, c'est-à-dire la personne devant payer la lettre de change à l'échéance, contre lequel est engagée une action cambiaire. Enfin, les exceptions sont des moyens de défense que le tiré poursuivi peut faire valoir à l'échéance contre le porteur. [...]
[...] Dans cette analyse s'inscrit le fait que le porteur-tireur, partie au rapport fondamental et donc ne pouvait de ce fait en ignorer les vices ne saurait bénéficier de la règle de l'inopposabilité des exceptions. B. Mise en oeuvre de la mauvaise foi Pour définir le mode de mise en œuvre de la mauvaise foi, il faut préciser à quelle date s'apprécie la mauvaise foi et comment en est établie la preuve. Il faut ensuite préciser qu'il résulte du texte de l'article L. 511-12 [ ] le porteur, en acquérant la lettre de change [ ] que la mauvaise foi du porteur s'apprécie au jour où le porteur acquiert la lettre. [...]
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