Au même titre que l'état a un gouvernement disposant de certaines prérogatives, la société comporte un organe de direction avec des pouvoirs destinés au bon fonctionnement de l'entité. La question essentielle qui se pose est celle de l'étendue de ces pouvoirs et de leurs limites éventuelles.
Ainsi, une société comporte obligatoirement un ou plusieurs dirigeants. Cet organe de direction est nécessaire à la représentation de la société en tant que personne morale. Cette dernière ne peut pas s'exprimer autrement que par l'intermédiaire d'une personne qui la représente. En tant que représentant, l'organe de direction détient un certain nombre de pouvoirs et notamment celui de conclure des actes juridiques avec les personnes extérieures à la société. Il sert de lien entre l'ordre externe, avec les tiers et l'ordre interne à la société qui concerne les relations qu'il a avec les associés. Il se situe entre ces tiers et ces associés. Un équilibre doit donc être trouvé pour assurer la préservation des intérêts des associés et de l'intérêt social qu'il représente d'un côté et de l'autre pour offrir des garanties aux tiers lorsqu'ils contractent avec la société. Cet équilibre nécessaire passe par l'attribution de pouvoirs pour que le dirigeant puisse défendre l'intérêt social
mais il passe aussi par leur limitation de façon à préserver les tiers.
L'attribution et les limitations qui en découlent sont notamment citées dans les alinéas 4 à 6 inclus de l'article L. 223-18 du code de commerce. Cet article est issu du chapitre 3 relatif aux sociétés à responsabilité limitée du titre 2 sur les dispositions particulières aux sociétés commerciales du livre II sur les sociétés commerciales dans le code de commerce. Il ne concerne donc que certaines sociétés, les sociétés commerciales à responsabilité limitée c'est-à-dire celles où l'engagement des associés est limité à leurs apports dans la société.
L'article répond ainsi à la question : quelle est l'étendue des pouvoirs du dirigeant social dans la société commerciale à responsabilité limitée?
Cet article parle donc du gérant de la société, puisque c'est la dénomination adéquate en présence d'une société de personnes ou d'une SARL. Le quatrième alinéa fait référence aux relations entre associés, le second à celles avec les tiers et le sixième parle des deux en faisant parlant des statuts, issus des associés, et aux tiers. Il apparaît donc judicieux de séparer ces deux acteurs au milieu desquels se trouve le gérant. D'un côté, les associés constituent la source principale des pouvoirs du gérant, cette source est interne à la société et d'autre part, les tiers correspondent aux interlocuteurs de la société du fait qu'ils passent des actes
juridiques avec elle grâce au gérant. Les tiers sont donc confrontés aux pouvoirs du gérant. La loi organise leur protection en cas de leur éventuel dépassement.
[...] Les statuts de la société constituent donc la source principale des prérogatives du gérant. Cependant, il arrive parfois que les statuts soient silencieux sur ce point. Dans ce cas, l'alinéa 4 prévoit l'intervention de la loi et il renvoie à l'article L. 221-4 du code de commerce dans lequel il est dit que le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Il a une compétence de droit commun dans la société de par la loi. [...]
[...] En cas de dépassement des pouvoirs du dirigeant, il est fait une distinction très nette entre l'ordre interne et l'ordre externe. Les actes qui n'auraient pas dû être passés engagent quand même la société au désavantage des associés, ce qui profite aux tiers puisqu'il n'y a aucune conséquence pour eux. Cette solution est cependant nuancée parce qu'elle ne concerne que les sociétés à risques limités et non celles à risques illimités. Le préjudice porté aux associés au profit des tiers se limite à leurs apports respectifs mais dans le cas d'une société à risques illimités, la loi considère que les intérêts des associés doivent être pris en compte prioritairement à ceux des tiers en raison de l'importance de leur engagement. [...]
[...] En tant que représentant, l'organe de direction détient un certain nombre de pouvoirs et notamment celui de conclure des actes juridiques avec les personnes extérieures à la société. Il sert de lien entre l'ordre externe, avec les tiers et l'ordre interne à la société qui concerne les relations qu'il a avec les associés. Il se situe entre ces tiers et ces associés. Un équilibre doit donc être trouvé pour assurer la préservation des intérêts des associés et de l'intérêt social qu'il représente d'un côté et de l'autre pour offrir des garanties aux tiers lorsqu'ils contractent avec la société. [...]
[...] Les tiers pourraient néanmoins systématiquement avoir accès aux statuts et donc aux éventuelles clauses limitatives relatives au gérant ainsi qu'à l'objet social, ce qui permettrait de les informer sur les réels pouvoirs du dirigeant. Mais le code, dans l'alinéa 5 pose que la seule publication des statuts ne suffit pas à prouver la mauvaise foi des tiers. L'alinéa 6 ajoute que les clauses statutaires ne sont pas opposables aux tiers. Autrement dit, il faut que les tiers aient connaissance de ces restrictions par un autre moyen que les statuts et c'est à la société de prouver cette connaissance. Les conditions de cette mauvaise foi sont donc très difficiles à obtenir. [...]
[...] En revanche, cet article détaille les conséquences relatives aux tiers qui passent les actes avec la société au travers de son gérant. II. Les tiers, interlocuteurs protégés du gérant dans l'ordre externe L'article opère une distinction entre les acteurs extérieurs à la société qui sont les tiers et ceux qui sont internes à la société au niveau des conséquences d'un non respect des limites de pouvoir Ce statut protégé des tiers est néanmoins écarté dans le cas de la mauvaise foi A. [...]
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