La consécration d'un principe de responsabilité du fait des choses s'est fait progressivement a partir de la fin du 19ème siècle notamment a partir de 1896 et l'arrêt Teffaine (A). L'article 1354-1 du projet Catala apporte des précisions essentielles quant a l'établissement de cette responsabilité en énonçant que dans certaines hypothèses, c'est a la victime d'établir le fait de la chose (B).
[...] C'est ainsi de manière plus significative qu'en février 1930, cette même chambre retient la responsabilité du propriétaire d'un véhicule sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 qui vise désormais toutes les choses. En l'espèce, un piéton avait été écrasé par une voiture. Il était cependant impossible de prouver la faute du conducteur. Et pourtant, sa responsabilité est engagée sur le fondement de 1384. C'est donc une responsabilité objective c'est à dire une responsabilité sans faute fondée sur le risque inhérent à la mise en circulation d'un véhicule. [...]
[...] Dans certains arrêts, la Cour de cassation a admis qu'il n'était pas indispensable de démontrer la défectuosité ou l'anormalité de la chose inerte. Ce n'est pas cette jurisprudence que consacre l'article 1354-1. De la simple constatation de l'intervention de la chose dans le dommage découle que la chose avait été l'instrument du dommage. Le contentieux avait dans un premier touché les portes vitrées. Cette jurisprudence porte vitrée a été marquée par les arrêts du 29 avril 1998 et du 15 juin 2000 qui vont véritablement marquer un tournant dans les conditions de preuve de l'anormalité des choses. [...]
[...] Il est donc retenu par la 2ème chambre civile que la porte vitrée avait été l'instrument du dommage et que la responsabilité de son propriétaire était engagée. G. Viney et P. Jourdain tenteront même d'établir une responsabilité spéciale pour les portes vitrées qui se brisent. Mais la 2ème chambre civile, dans l'arrêt du 25 octobre 2001 va juger la même chose à propos d'une boîte aux lettres. De par sa position, elle avait été l'instrument du dommage. Selon G. Viney il ne s'agissait cependant pas d'un revirement mais d'une évolution. L'anormalité devient une notion de droit et non une notion de fait. [...]
[...] Sur le fond, l'article maintient l'exigence d'un relatif puisqu'il faut que la chose soit causée l'accident. [...]
[...] C'est cette jurisprudence que retient l'article 1354-1 du projet Catala. En dehors de l'arrêt du 18 septembre 2003, il est impossible d'engager la responsabilité du gardien si la preuve d'anormalité n'est pas apportée. En définitive, aux termes de l'article Catala, si la chose est inerte ou s'il n'y a pas eu de contact, le requérant doit prouver le rôle actif de la chose et son anormalité manifeste. On peut cependant opter pour un rééquilibrage du système qui ne semble pas être consacré par le projet Catala. [...]
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