L'importance du développement des activités économiques et financières a entraîné l'apparition de nouvelles branches du droit pénal spécial qui relèvent de l'ordre public économique. Parmi celles-ci est apparue notamment la réglementation qui assure la protection du consommateur. Une infraction en matière de consommation requiert une attention particulière, celle de la publicité fausse où de nature à induire en erreur.
Pendant longtemps, aucun délit spécifique n'existait sur cette question, les tribunaux n'avaient alors d'autres choix, pour réprimer des comportements fautifs constitutifs de tromperies, que de se rabattre sur la qualification d'escroquerie.
Le législateur est donc intervenu, par une loi en date du 2 juillet 1963. Cette loi visait à incriminer les allégations fausses ou induisant en erreur, c'est-à-dire la publicité mensongère. Cette loi qui constituait un progrès notable pour le droit pénal des affaires restait tout de même décevante. En effet, elle visait beaucoup d'objets, mais elle comportait des lacunes importantes : elle ne visait pas, entre autres choses, l'existence ou le prix des biens ou des services. Si elle incriminait la publicité mensongère, elle ne visait pas la publicité trompeuse qui restait impunissable. Il semble que le législateur avait conçu trop étroitement l'élément moral du délit, celui-ci impliquant nécessairement la mauvaise foi de l'annonceur. La preuve du dol général posait de sérieuses difficultés aux magistrats.
Une nouvelle loi est donc intervenue en la matière : la loi Royer du 27 décembre 1973. Cette loi a tiré les leçons de l'échec de la loi de 1963 et est donc devenu le droit positif. L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement modifié par une loi du 1er janvier 1978, a été codifié à l'article L121-1 du code de la consommation, dans la section 1 « Publicité » du chapitre 1er « Pratiques commerciales réglementées » du titre II « Pratiques commerciales ». Cette nouvelle incrimination réprime donc plus largement les faits de fausses publicités ou de nature à induire en erreur : elle vise non seulement la publicité mensongère, mais elle a été étendue à la publicité trompeuse, jusqu'alors impunissable.
L'article L121-1 du code de la consommation, dans son unique alinéa, dispose actuellement que : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que se soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, compositions, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. »
La problématique de cet arrêt est de savoir quel est le cadre de l'incrimination de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, qui se trouve puni de deux ans d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende. Une analyse en deux temps semble s'imposer : il conviendra dans une première partie d'analyser le concept même de « publicité », avant, dans une seconde partie, de s'attacher au caractère illicite de celle-ci.
[...] L'objet de la publicité interdite La publicité peut avoir trait indifféremment à un bien ou à un service. La loi de 1963 visait les produits ou prestations de services, en remplaçant les produits par les biens le législateur a inclus nettement les immeubles dans le domaine de l'infraction (l'infraction peut donc être retenue si la publicité se rapporte à un immeuble : Crim février 1982). Si elle doit concerner des éléments strictement énumérés par le code de la consommation, cette limite est plus apparente que réelle semble-t-il. [...]
[...] Commentaire de l'article L.121-1 du code de la consommation L'importance du développement des activités économiques et financières a entraîné l'apparition de nouvelles branches du droit pénal spécial qui relèvent de l'ordre public économique. Parmi celles-ci est apparue notamment la réglementation qui assure la protection du consommateur. Une infraction en matière de consommation requiert une attention particulière, celle de la publicité fausse où de nature à induire en erreur. Pendant longtemps, aucun délit spécifique n'existait sur cette question, les tribunaux n'avaient alors d'autres choix, pour réprimer des comportements fautifs constitutifs de tromperies, que de se rabattre sur la qualification d'escroquerie. [...]
[...] Cette loi a tiré les leçons de l'échec de la loi de 1963 et est donc devenu le droit positif. L'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement modifié par une loi du 1er janvier 1978, a été codifié à l'article L121-1 du code de la consommation, dans la section 1 Publicité du chapitre 1er Pratiques commerciales réglementées du titre II Pratiques commerciales Cette nouvelle incrimination réprime donc plus largement les faits de fausses publicités ou de nature à induire en erreur : elle vise non seulement la publicité mensongère, mais elle a été étendue à la publicité trompeuse, jusqu'alors impunissable. [...]
[...] Par conséquent, il semble que l'élément moral de l'infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, ne soit pas établi clairement. Mais les tergiversations jurisprudentielles pourraient s'expliquer par la multitude des agents qui peuvent commettre l'infraction et qui ne paraissent pas tous mériter la même sévérité (diversité des annonceurs, agences de publicité, simples particuliers ) Bibliographie : Cours de Monsieur le professeur Jeandidier (université lyon Manuel droit pénal des affaires de M. Jeandidier Manuel de droit pénal des affaires de MM. [...]
[...] L'article L121-1 du code de la consommation vise la vente de biens et de services, le cadre de la publicité est donc la vente et plus généralement les opérations à titre onéreuses. Mais la cour de cassation déborde la lettre de la loi et a décidé de ne pas écarter l'incrimination pour des contrats à titre gratuit (Crim mars 1990), alors que dans ce cas il ne peut y avoir tromperie punissable, ni escroquerie, faute de remise. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la cour de cassation en effet, affirmé que la publicité incriminée ne doit pas nécessairement poursuivre un but lucratif. [...]
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