L'article objet du commentaire L526-1 du code de commerce dispose que « par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ».
[...] Cela suppose que les biens professionnels aient une valeur suffisante pour permettre le paiement ; on ne peut donc pas parler de la création d'un patrimoine d'affectation par la loi. Elle introduit seulement une subsidiarité sans remettre réellement en cause l'unicité du patrimoine. L'article 8 de la loi du 1er aout 2003 déroge lui aussi au principe de l'unicité prévoyant une dissociation entre les biens nécessaires à l'exploitation et les autres biens de l'entrepreneur ou sa résidence. Il y a donc à l'égard des dettes un éclatement du patrimoine. [...]
[...] Cet article L 526-1 du code de commerce amène une discussion quant à l'unicité du patrimoine. II. Discussion sur l'unicité du patrimoine L'article 8 de la loi du 1er aout 2003 ne s'adresse qu'à une certaine catégorie de personnes et entraine une limitation de l'unité du patrimoine et non un effacement totale A. Les conditions d'insaisissabilité La loi sur l'initiative économique à été faite pour inciter la création de petites entreprises. Elle s'adresse ainsi aux entrepreneurs c'est-à-dire des personnes physiques. [...]
[...] Par ailleurs, afin que cette insaisissabilité soit effective, le professionnel est tenu de faire une déclaration par acte notarié. A défaut, l'article ne s'applique pas et son patrimoine civil reste saisissable pour ses créanciers. B. Une unité du patrimoine limité mais non effacée. La doctrine ne considère pas cette loi, tout comme la loi Madelin comme des législations mettant en péril le principe de l'unicité du patrimoine. En effet, comme le souligne Malaury, le professionnel peut y renoncer, ce qu'il ne manque pas de faire chaque fois qu'il sollicite un crédit. [...]
[...] Par ailleurs l'article 2093 –dont fait également référence l'article L 526- 1 du code de commerce en y dérogeant dispose que les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence Le principe parait donc clair : le commerçant ne peut pas avoir deux patrimoines : un patrimoine civil et un patrimoine commercial. Ainsi tous les biens répondent de toutes les dettes. Il existe cependant un moyen pour le commerçant afin d'éviter de soumettre aux aléas du commerce les biens qu'il entend constituer en réserve pour sa famille. [...]
[...] D'une manière générale, la loi française ne confère pas à l'entreprise une autonomie la distinguant des autres biens du débiteur. Un exemple tiré de la jurisprudence de la cour de cassation vient illustrer cette affirmation en ce qui concerne les procédures collectives de règlement ou de liquidation judiciaire. En effet la chambre commerciale dans un arrêt en date du 27 novembre 1991 a estimé que la cour d'appel a fait l'exacte application du principe de l'unité du patrimoine [ peu important qu'en l'espèce la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur. [...]
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