Depuis la création du Code civil en 1804, les sociétés sont définies par la loi française. C'est en effet l'article 1832 du Code civil qui définit cet acteur économique majeur qu'est la société. L'article 1832 du Code civil est l'article de base du droit des sociétés. A la première lecture, il est évident que cet article pose les caractères fondamentaux de la société qui permettent de distinguer le contrat de société des autres contrats. Cependant, depuis sa rédaction, l'article 1832 du Code civil a connu de multiples modifications. D'abord modifié en 1978, il a ensuite été modifié par la loi du 11 juillet 1985, relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée. La version actuelle de l'article comporte désormais trois alinéas, et dispose que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». La définition de la société, d'abord basée sur la notion de contrat, a alors été modifiée pour en donner une nouvelle approche.
[...] Par conséquent, celle-ci ne pourrait plus être analysée comme un groupement de personnes. On cherche aujourd'hui à privilégier l'intérêt général, dans une optique institutionnelle. Malgré une légère prépondérance de la thèse institutionnelle sur la thèse contractuelle, cette dernière ne disparait pas pour autant. De même qu'on ne peut affirmer que la société est uniquement contractuelle ou institutionnelle. L'on pourrait alors plutôt parler de coexistence des deux conceptions. L'institutionnalisation peut alors être vue comme un élément de standardisation du contrat B. [...]
[...] Cependant, depuis sa rédaction, l'article 1832 du Code civil a connu de multiples modifications. D'abord modifié en 1978, il a ensuite été modifié par la loi du 11 juillet 1985, relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée. La version actuelle de l'article comporte désormais trois alinéas, et dispose que La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. [...]
[...] Les personnes qui décident de s'associer entre elles sont d'accord pour faire des apports, soit en numéraire, soit en nature, ou encore en industrie. Les apports sont obligatoires, sous peine de nullité de la société. Les apports sont effectués avec la volonté de participer à un projet partagé entre des personnes, c'est l'affectio societatis. Leur but est alors de partager un gain pécuniaire ou de bénéficier d'une réduction des couts. Désormais, les associés peuvent également être dans l'obligation de contribuer aux pertes de la société, en cas de dettes de la société. [...]
[...] Cette conception contractuelle a été la première, et s'est développée pendant la première moitié du XXème siècle. La société se caractérise par la rencontre de volonté entre les parties et serait véritablement la chose des parties. Rien ne pourrait se faire sans l'accord unanime des membres. Le législateur prévoit le principe de modification des statuts à l'unanimité. On ne conteste alors pas, en 1804, la nature contractuelle de la société, ni la nécessité d'une pluralité d'associés. La doctrine classique, imprégnée de la philosophie libérale issue de la Révolution, analyse la société comme un contrat. [...]
[...] En effet, selon la doctrine, l'article 1832 ne renvoie plus uniquement à la notion contractuelle. Beaucoup de dispositions et de formalités du droit des sociétés sont particulières et propres à une nature institutionnelle, tels que les règles de formation et d'enregistrement, les pouvoirs des gérants définis par la loi qui ne sont plus des mandataires des associés). De même, la majorité des voix des associés est requise pour prendre des décisions et modifier les statuts dans de nombreuses formes de société. [...]
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