L'article 145-4 du Code de commerce, ou article 3-1 du décret du 30/09/1953, est relatif à la durée du contrat de bail commercial. La durée du bail est un élément essentiel du contrat puisqu'il détermine les limites temporelles du droit de jouissance du locataire. Si en droit commun, cette durée est fixée librement par les parties, en matière de baux commerciaux, il a été mis en place un système mixte combinant liberté contractuelle et impératifs légaux, pour procurer au locataire une certaine stabilité. A l'origine, c'est-à-dire à partir du décret de 1953, cette stabilité du locataire n'était assurée que par le jeu du droit au renouvellement. La durée du bail était librement fixée par les parties et lorsque le contrat comportait des périodes (3, 6 ou 9 ans, qui étaient souvent d'usage), les facultés de mettre fin à la relation contractuelle étaient réciproques. En effet, la durée du bail commercial n'est réglementée que depuis une loi du 12/05/1965, qui est venue modifier le décret de 1953, notamment en imposant une durée minimale pour le bail commercial. Ainsi, les deux premiers alinéas de l'article L145-4 du code de commerce disposent : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L145-9. » Au regard de ces deux alinéas, nous pouvons donc constater que le contrat de bail commercial est un contrat qui lie le bailleur pour une durée minimale de 9 ans (I.), mais qui peut ne lier le locataire que pour 3 ans (II.).
[...] Commentaire des alinéas 1 et 2 de l'article 145-4 du code de commerce Introduction L'article 145-4 du Code de commerce, ou article 3-1 du décret du 30/09/1953, est relatif à la durée du contrat de bail commercial. La durée du bail est un élément essentiel du contrat puisqu'il détermine les limites temporelles du droit de jouissance du locataire. Si en droit commun, cette durée est fixée librement par les parties, en matière de baux commerciaux, il a été mis en place un système mixte combinant liberté contractuelle et impératifs légaux, pour procurer au locataire une certaine stabilité. [...]
[...] La troisième chambre civile a jugé de la validité de ce type de clause, notamment dans un arrêt du 21/06/1995. Toutefois, aucune disposition légale ne vient limiter le montant de cette indemnité. Mais le contrat peut aussi contenir des dispositions favorables au preneur ; il est par exemple possible dans le contrat de raccourcir les périodes et de donner par exemple un droit de résiliation annuelle au preneur. Toutefois, le locataire qui utilise sa faculté de résiliation triennale ne peut demander aucune indemnité (indemnité de droit lors du non renouvellement du bail au bout des neuf ans) au bailleur qui va ainsi récupérer les locaux sans charge pécuniaire. [...]
[...] Ce n'est que depuis la loi du 12/05/1965 qu'une durée minimale a été insérée au décret. Ainsi, depuis cette loi, l'art.3-1 du décret de 1953, codifié à l'art.L145-4 du code de commerce, prévoit en son alinéa premier, pour le bail commercial, une durée minimale de neuf ans : La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans Cette disposition est une manière de garantir la stabilité de l'exploitation, la stabilité du fonds de commerce. L'article 35-1 de ce même décret prévoit que cette règle d'une durée minimale de neuf ans est d'ordre public ; les parties ne peuvent donc pas convenir d'une durée moindre, de sorte que si la durée du bail est fixée librement par les parties, leur autonomie est largement restreinte par cette obligation et la volonté des contractants ne retrouve son empire que pour adopter une durée supérieure à neuf ans. [...]
[...] Toutefois, les Cours d'appel de Toulouse et de Paris, respectivement dans des arrêts du 13/07/1997 et du 24/10/1997, ont refusé d'admettre la nullité du congé dans ces circonstances. Si le congé est notifié par simple lettre recommandée, il est donc nul. Il s'agit d'une nullité relative que seul peut invoquer, selon la troisième chambre civile de la cour de cassation, le destinataire, le bailleur (Civ.3ème 20/12/1982). Ce dernier peut renoncer tacitement à l'invoquer pourvu que cette renonciation se manifeste par un acte positif. [...]
[...] Ainsi, depuis 1965, le locataire bénéficie d'une faculté de résiliation triennale. A l'expiration de chaque période de 3 ans, il peut mettre fin au bail en donnant congé au bailleur, c'est pourquoi on désigne souvent ce bail par le terme de 3-6-9 Cette faculté de résiliation triennale du bailleur était jusqu'à une époque récente d'ordre public. Depuis la loi du 30/12/1985, elle ne l'est plus. La disposition précise que le preneur pourra exercer cette faculté à défaut de convention contraire ;nous venons de voir que cette faculté n'était plus d'ordre public. [...]
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