L'article L. 313-22 du CMF relatif à l'information des cautions est l'ancien article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises. Ce texte est le premier a avoir imposé aux établissements de crédit une obligation annuelle d'information des cautions. Les créanciers doivent informer les cautions de leur faculté de révocation de leur engagement si le cautionnement est à durée indéterminée. Ils doivent indiquer aux cautions le montant restant à courir de l'obligation garantie (...)
[...] La rédaction de l'ex-article 48 autorise dès lors deux interprétations. Selon la première, la législateur a choisi un mode de réparation forfaitaire qui exclut l'octroi d'une indemnisation complémentaire. Selon une deuxième analyse, le législateur ne saurait écarter l'application du droit commun de la responsabilité contractuelle. Dès lors, si la caution est en mesure de rapporter la preuve d'un préjudice complémentaire et d'un lien de causalité avec la faute commise, elle a droit à des dommages et intérêts. Cette deuxième analyse a été consacrée par l'une des sections de la Chambre commerciale en 1992 (Cass. [...]
[...] Le créancier est privé du droit de percevoir les intérêts échus de la dette principale. Cette sanction intervient de plein droit et le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Avant la réforme de 1999, cette sanction était pour une large part ineffective lorsque le débiteur et le créancier étaient en relation de compte courant. Le créancier était déchu du droit de percevoir les intérêts non payés. Mais toutes les sommes inscrites au compte courant sont considérées comme des paiements. Or, en droit commun, les paiements s'imputent en priorité sur les intérêts de la dette. [...]
[...] La Cour de cassation a dû préciser, dans les deux cas, lequel du créancier ou du débiteur de l'obligation d'information devait supporter le risque de la preuve. Elle a aussi dû énoncer quelles étaient les règles de preuve applicables. Son interprétation a été favorable aux établissements de crédit. D'une part, la Cour de cassation a considéré que l'exécution de l'obligation d'information était un fait juridique qui se prouvait donc par tous moyens (Cass. 1Ère civ avril 2000 : JCP E 2000, p obs. [...]
[...] Seul l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception permet de prouver avec certitude l'envoi de l'information et sa réception par le débiteur. Mais la contrainte est lourde et onéreuse. Aussi les établissements de crédit ont prit l'habitude d'envoyer des lettres simples établies à partir de listings informatisés. Pour déterminer si un tel procédé est acceptable, il faut rechercher s'il est suffisant pour prouver l'exécution de l'obligation d'information. La preuve est en réalité double. Il faut prouver qu'une information a été envoyée et reçue par la caution. [...]
[...] Dans les deux cas, le créancier doit être de mauvaise foi. La Cour de cassation s'inspire clairement du droit commun de la responsabilité civile. La faute lourde et le dol permettent ainsi de faire échec à une clause limitative de responsabilité. La jurisprudence devra préciser dans quels cas le non-respect de l'obligation d'information sera constitutif de l'une de ces deux fautes. Plusieurs critères d'appréciation sont concevables et ils peuvent se cumuler. Il peut être tenu compte de la répétition de la faute, de la qualité de profane ou de professionnel de la caution non-informée, de la conscience pour le créancier de causer un préjudice à la caution en ne l'informant pas. [...]
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