Article L 223-14 du Code de commerce, réforme du 24 mars 2004, SARL Société à Responsabilité Limitée, insécurité juridique, consensualisme, QCP du 27 septembre 2013, article 1583 du Code civil, arrêt du 1er octobre 1996, arrrêt du 7 février 2003, parts sociales, arrêt du 7 février 2003, principe de double majorité, article 1844 du Code civil, disposition statutaire
« Qui dit blanc dit fraude ». Cette expression mondaine est en réalité pleine de sens dans le monde juridique. En effet, quel que soit le domaine concerné, l'éventualité d'un acte passé en blanc en ce qu'il lui manquerait des éléments éveillant l'attention des autorités de contrôle, notamment avec l'exemple du chèque en blanc en droit commercial ou celui du blanchiment d'argent en droit pénal des affaires.
De la même façon, cette notion trouve son sens en droit des sociétés et plus particulièrement s'agissant des cessions de parts sociales qui sont cruciales dans les Sociétés A Responsabilité Limitée (SARL) et peuvent être faites en blanc. La question de la cession des droits sociaux est relative aux droits patrimoniaux accordés aux associés de SARL. Pertinemment, ce sont de ces dernières dont il sera question dans l'optique d'une analyse de l'article L 223-14 alinéa 1er du Code de commerce qui fixe les modalités d'application du principe d'agrément auquel sont assujetties les cessions de parts sociales des SARL.
[...] L 223-12 du Code de commerce). Cette particularité étant réservé à l'action. Aussi peut-on d'ores-et-déjà entrevoir la dualité de la SARL qui lui vaut d'être qualifié de forme hybride de société commerciale. En effet, en faisant l'objet de cessions, d'échanges de titres, elle se rapproche de la société de capitaux tout en s'assurant de rester proche de la société de personnes en ce qu'elle cantonne tout de même le champ d'exercice de cette cession. La part sociale est alors « simplement cessible ». [...]
[...] En son article 1844 du Code civil, la loi règle les questions de nue-propriété et d'indivision, mais elle permet aussi une dérogation par la voie statutaire. Ainsi, une même logique s'applique dans la cession de parts sociales de SARL qui est aussi une décision collective : des règles de principe et une exception consentie par la voie statutaire. - Enfin, comme accoutumé, le choix des mots est essentiel s'agissant de la lecture d'une telle disposition. Le législateur s'est bien gardé de mentionner le cas d'une majorité plus faible pour la simple et bonne raison quelle celle-ci n'est pas ouverte. [...]
[...] Cela est un gage que le principe d'agrément dans ses modalités, même statutaires, ne peut que renforcer la légitimité de la décision de cession et ne pourra pas l'amoindrir. Plus la majorité requise est importante, plus la légitimité de l'agrément à la cession sera accentuée. [...]
[...] Si la révision de 2004 tendant à la simplification l'occasion a été manqué à cet égard puisque reste non-élucidée par ce premier alinéa la question de savoir qui peut être un tiers étranger à la société. A noter d'ailleurs qu'aucun changement n'a été opéré sur ce point par rapport à la rédaction antérieure à 2004. Certes le texte met ainsi en évidence que l'intuitu personae est fort dans la SARL au point d'en exclure toute autre personne externe mais, il aurait été souhaitable d'en déterminer les concernés. Quid des conjoints, des ascendants, des descendants, des créanciers, des salariés, des collaborateurs etc. [...]
[...] Une exception bénéfique admise dans les statuts L'article L 223-14 alinéa 1er se clôture par une nouvelle règle, absente avant 2004. Plus précisément, les statuts interviennent tant comme gardien des excès et comme gardien d'une plus grande liberté. En effet, le texte prévoit que double majorité n'est pas requise si « les statuts prévoient une majorité plus forte ». Il n'a pas été envisagée de préciser à laquelle des majorités il est ici fait référence, sans doute car cela peut sembler évident. [...]
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