Le recours subrogatoire de la caution est défini à l'article 2306 du Code civil qui dispose que toute caution peut l'exercer contre toute personne que le créancier aurait pu poursuivre au titre de l'obligation principale. La caution peut donc agir après paiement contre le débiteur principal. Le recours subrogatoire, contrairement au recours personnel, limite cependant l'indemnisation de la caution à ce qu'elle a payé au créancier. Mais, étant subrogé dans les droits et actions du créancier, la caution bénéficie également des éventuelles garanties et sûretés dont celui-ci disposait contre le débiteur principal, en plus du cautionnement. En effet, la subrogation a pour objet de ne pas éteindre la créance de l'accipiens (créancier) mais de la transférer avec tous ses accessoires au solvens (caution) (...)
[...] Cependant, l'interprétation jurisprudentielle de l'article 2314 du Code civil réprime une sorte de déloyauté, d'injustice ou encore de négligence préjudiciable pour la caution car ces sûretés perdues constituaient pour elle une protection de son remboursement par le débiteur principal, sachant qu'elle n'est en aucun cas tenue au paiement définitif de la dette. La caution ayant fait un acte de prévision en s'engageant avec la connaissance de l'existence de ce droit qu'avait le créancier à l'égard du débiteur, le but de l'article semble donc de sanctionner le créancier négligeant qui doit, dans la mesure du possible, faciliter le recouvrement par la caution de sa créance. [...]
[...] La numérotation -et non la substance- de l'article a été modifiée par la réforme du 23 mars 2006 car, avant celle-ci, il s'agissait de l'article 2037. Par ailleurs, l'article 2314 du Code civil est devenu, depuis une loi du 1er mars 1984, d'ordre public. Ainsi, toute clause ayant pour objet le renoncement au bénéfice de subrogation est réputée non écrite. La question se pose donc de savoir dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine ont progressivement interprété cet article 2314 dans le sens d'une sanction du créancier égoïste négligeant les intérêts de la caution? [...]
[...] La caution est déchargée lorsque la subrogation [ ] ne peut plus [ ] s'opérer en faveur de la caution Si la caution est déchargée, la jurisprudence affirme qu'elle l'est proportionnellement à la gravité de son préjudice Cette décharge de la caution vient en réalité sanctionner un créancier qui manquerait à une certaine obligation morale résultant de l'acte de prévision qu'avait fait la caution dans la connaissance des droits dont bénéficiait le créancier à l'égard du débiteur principal A. La nécessité jurisprudentielle d'un préjudice de la caution aux fins d'évaluation de la mesure de la décharge de la caution L'article 2314 du Code civil n'exige pas la condition du préjudice de la caution pour que celle-ci soit libérée. Cependant, la jurisprudence a eu tendance à exiger ce préjudice mais uniquement dans l'optique d'une évaluation de la décharge de la caution. En d'autres termes, si le préjudice est important, la caution est intégralement dégagée. [...]
[...] L'impossibilité d'une subrogation aux droits, hypothèques, et privilèges, [ ] par le fait du créancier La perte d'un droit, hypothèque et privilège s'entend comme l'impossibilité pour la caution d'être subrogée dans ce droit ; la perte étant imputable à un fait du créancier Ces deux notions ont été largement entendues par la jurisprudence. A. L'exigence de la perte d'un droit préférentiel rendant impossible la subrogation L'article 2314 du Code civil vise la perte d'un droit. C'est à la jurisprudence que l'on doit l'exigence d'un droit préférentiel du créancier, dont est notamment exclu le droit de gage général (Cass., 1ère civ mars 1984). [...]
[...] Par ailleurs, le préjudice est d'autant plus important si la caution ne disposait pas d'autres sûretés qui lui auraient permis d'obtenir son remboursement. En tout état de cause, la charge de la preuve incombe ici au créancier, à la différence du droit commun, qui doit démontrer que la caution n'a subi aucun préjudice du fait de la perte du droit en cause. Cela s'explique par le fait que le préjudice n'est pas une condition au bénéfice de subrogation –comme il peut l'être en matière de responsabilité civile-, mais est uniquement un indice permettant d'évaluer la mesure de la décharge de la caution. [...]
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