Dans l'exercice de leur activité, les commerçants ont besoin de sûreté, traduite par leur inscription au registre de commerce et des sociétés, mais aussi de souplesse par rapport au droit commun qui s'illustre par la liberté de la preuve des actes de commerce. En ce sens, l'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'"à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi". Les commerçants sont donc libres, entre eux, de prouver tout acte de commerce par tous moyens, disposition qui déroge du droit civil.
En effet, le droit commercial est un droit d'exception qui émerge du besoin de techniques ou institutions différentes de celles que procure le droit civil, à partir du moment où c'est un droit réservé à des professionnels censés connaître le contenu des contrats, d'où l'inutilité de l'écrit freinant la rapidité des transactions. Toutefois, ce principe est limité aux seuls commerçants résultant de la conception subjective du droit commercial, et aux actes de commerce suivant la conception objective de ce droit d'exception (...)
[...] 123-23 du code de commerce, écartant ainsi l'article 1326 du code civil. De plus, contrairement au droit civil, il n'y a pas, en droit commercial, la prééminence du mode de preuve par écrit sur les autres modes de preuve. L'écrit n'est pas considéré comme un mode de preuve parfait, tandis qu'il l'est en droit civil. Avant de poser ce principe de la liberté de la preuve des actes de commerce, la question fut déjà discutée lors de la rédaction du code de commerce de 1807. [...]
[...] Les livres de commerce peuvent tout de même être constitutifs de commencement de preuve par écrit. C'est pourquoi l'article L. 110-3 du code de commerce utilise le pluriel pour désigner la catégorie dont il est question : des commerçants car les deux parties doivent être commerçantes, et à partir du moment où l'une ne l'est pas, le droit civil s'applique à l'égard du non-commerçant afin de le protéger, et s'impose aussi au commerçant. Cette caractéristique se retrouve dans la catégorie des actes mixtes et lorsqu'un commerçant souhaite prouver contre un particulier, il devra utiliser le système de la preuve des actes juridiques civils ; en revanche, si un particulier désire prouver contre un commerçant, il va pouvoir bénéficier du système de la liberté de la preuve. [...]
[...] 123-23 du code de commerce) et, à ce titre, doivent être conservés 10 ans. L'article L. 110-3 du code de commerce pose le principe de la liberté de la preuve que nous venons d'étudier, mais il précise aussi le type d'actes et de personnes concernés par ce principe. II. Le champ d'application limité de l'article L. 110-3 du Code de commerce L'article que nous étudions pose un principe applicable aux actes de commerce en général mais il vise une catégorie de personnes en particulier qui sont les commerçants A. [...]
[...] Toutefois, il est exigé pour certains actes de commerce, un certain formalisme qui est, en ce sens, une exception au principe de la liberté de la preuve. B. L'atténuation du principe par l'existence exceptionnelle d'un formalisme Le principe de la liberté de la preuve découle du fait qu'il n'est, en principe, exigé aucune condition de forme lors de la conclusion des actes de commerce. Mais, comme tout principe, il reçoit des exceptions. En effet, de nombreuses opérations commerciales sont soumises à une forme rigoureuse, à défaut de quoi, elles n'ont aucune valeur. [...]
[...] On peut conclure qu'en pratique, on ne recourt pas souvent au principe de la liberté de la preuve dans la mesure où les parties commerçantes s'entendent par des conventions sur la preuve en prévoyant des clauses telles la clause des quatre coins ou encore la clause d'intégralité qui sont des clauses stipulant que le document renferme toutes les conditions dont les parties sont convenues et qu'il ne peut être ni contredit, ni complété par la preuve de déclarations ou d'accords antérieurs. Ces clauses posent donc la nécessité d'un écrit. [...]
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