Droit des sociétés, SEP Société En Participation, projet immobilier, responsabilité des associés, droit des associés, responsabilité du gérant, article 1871 du Code civil, article 1103 du Code civil, arrêt du 4 février 2014
Monsieur Bernard, Monsieur Dupont et Monsieur Martin qui sont des marchands de biens, ont constitué en 2021 une société en participation (la société X) autour d'un projet immobilier (le projet Z). Monsieur Bernard est le gérant de la société X. En mars 2022, Monsieur Georges a, par acte sous seing privé, « mis à disposition » de la société X une somme de 200 000 euros [...]
L'immeuble concerné par le projet Z a été ensuite revendu en décembre 2023 avec un grand profit, partagé entre les associés de la société X. Quant à monsieur Georges, il a été remboursé par Monsieur Bernard de ses 200 000 euros en décembre 2023, mais sans aucun intérêt ni part des bénéfices tels que promis....
[...] alors qu'il était énoncé dans le contrat que celui-ci recevrait en plus des intérêts ainsi que des bénéfices. De plus, par un arrêt du 4 février 2014 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation « toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu importe qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés ». [...]
[...] La société en participation I. Énoncé II. Résolution En l'espèce, trois marchands de biens ont constitué une société en participation concernant un projet immobilier, un des individus, Monsieur Bernard est le gérant de la société, de plus, Monsieur Georges a mis à disposition de la société une somme de ? par acte sous seing privé. L'acte stipule que la société est représentée par son gérant, seuls le gérant et Monsieur Georges ont signé l'acte. De plus, il est inscrit que les ? [...]
[...] En droit, l'article 1871 alinéa 2 du Code civil dispose que « Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions ». En l'espèce, Monsieur Georges et Monsieur Bernard ont signé l'acte sous seing privé dans lequel étaient précisées les conditions, il était inscrit que la somme de ? versée par Monsieur Georges servirait au projet immobilier et que celle-ci lui serait rembourrée avec un intérêt augmenté à 20 Donc, les conditions pour la société ont bien été indiquées, chaque partie est donc tenue de les respecter. [...]
[...] Celui-ci a donc contacté Monsieur Bernard pour le versement des intérêts et des sommes promises, mais sans réponse de sa part. Dans quelles mesures Monsieur Georges pourra-t-il obtenir le versement des intérêts qui lui sont dus ? En droit, l'article 1871 du Code civil énonce que « la société en participation n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité, elle peut être prouvée par tout moyen ». De plus, l'alinéa 2 de ce même article expose que « les associés conviennent librement de l'objet social. [...]
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