droit des sociétés, société en formation, SARL Société à Responsabilité Limitée, obligation d'immatriculation, contrat de fourniture, contrat de prestation de service, dépôt de garantie, article 1842 du Code civil, capacité juridique, nullité d'un contrat, arrêt du 21 février 2012, arrêt du 19 janvier 2022, arrêt du 29 novembre 2023, article R 210-5 du Code de commerce, article 1843 du Code civil, responsabilité des associés, protection du cocontractant, droit des contrats, article 1163 du Code civil, équilibre du contrat, article 1168 du Code civil, équivalence des prestations, article 1171 du Code civil, prescription quinquennale, contrat de bail
Trois associés (personnes physiques) ont voulu constituer une SARL ayant pour objet la vente de chaussures, et ils conclurent trois opérations précédant l'immatriculation de leur société :
- Le premier conclut avec un fournisseur un contrat pour un montant de 95 000 euros, signant « au nom et pour le compte de la SALR en formation ».
- Le second conclut un contrat de prestation de service pour la confection d'un site internet, signant « bon pour accord, signé la SARL ».
- Le troisième signa sans mandat, un bail « au nom et pour le compte de la société en formation ».
[...] Sur la question particulière de savoir si après conclusion du contrat de prestation de service, un déséquilibre du prix par rapport à la prestation à effectuer permet sa remise en cause Pour ce qui concerne la prestation et la remise en cause du contrat à elle liée, l'article 1163 du Code civil dispose qu'une obligation a pour objet une prestation présente ou future, la prestation devant être déterminée ou déterminable et possible. Il n'est pas de cas où la jurisprudence ait reconnu l'impossibilité de la prestation en dehors d'un cas de force majeure. Alors certains cocontractants s'essayèrent à trouver une alternative pour obtenir la nullité du contrat ; toutefois, pour ce qui est du prix, une absence d'équivalence des prestations - le prix étant la prestation fournie en échange du service - n'est pas une cause de nullité du contrat. [...]
[...] Finalement, c'est le contrat de bail qui pose le plus de question, car si sa rédaction comporte les mentions rendues obligatoires par la jurisprudence, le fait qu'il soit précisé une absence de mandat peut conduire à penser qu'il n'y avait pas non plus de mention en annexe statutaire. Que donc il n'est potentiellement pas repris par la société, cas impliquant la responsabilité solidaire des associés de la SARL société commerciale. Ainsi, dans l'hypothèse ou les actes n'auraient pas fait l'objet d'une reprise automatique au moment de l'immatriculation de la société, ils auraient pu l'être par décision collégiale des associés. [...]
[...] Pour ce qui a trait à la responsabilité, c'est le texte de l'article 1843 du Code civil qui expose les personnes ayant agi, c'est-à-dire les associés, à devoir tenir l'ensemble des obligation nées des actes accomplis, et ce de façon solidaire lorsqu'il s'agit d'une société commerciale. Toutefois, lorsqu'un acte est effectivement repris par la société régulièrement immatriculée, celui-ci est réputé avoir été contracté par celle-ci dès l'origine. La reprise d'un acte par la société emporte donc deux effets après son immatriculation. Elle sera considérée comme rétroactivement engagée par les actes pris avant son immatriculation, et l'associé qui a agi est considéré comme n'ayant jamais agi ni été responsable de quoi que ce soit. [...]
[...] Toutefois, dans l'hypothèse contraire, il faudrait faire application de l'article 1843 du Code civil, et l'associé pourrait tout à fait se voir réclamer la somme due au fournisseur et ce solidairement avec les autres associés car ils se sont associés dans le cadre d'une SARL, catégorie de société commerciale. À ce titre, il pourrait devoir payer lui-même le fournisseur puis exercer un recours contre les autres associés afin d'en partager le prix. III. Le contrat de prestation de service remis en cause A. [...]
[...] En outre, le contrat n'est pas nul de nullité relative puisqu'il n'est pas directement signé par la société en formation, ce qui évite de voir appliquer au cas présent la solution de l'arrêt en date du 21 février 2012. Dès lors, il reste deux des trois solutions offertes par l'article R 210-5 du Code de commerce aux associés concernant la reprise du contrat de bail, le mandat ayant d'ores et déjà été écarté. De la même façon que pour le contrat de prestation de service, son inscription en annexe des statuts aurait permis sa reprise automatique lors de l'immatriculation de la société ; par ailleurs, les associés auraient pu décider ultérieurement d'une reprise de ce contrat par décision collégiale. [...]
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