Droit spécial des sociétés, SARL Société à Responsabilité Limitée, SEP Société En Participation, SCF Société Créée de Fait, convention avec un tiers, convention de croupier, associé, résiliation unilatérale, société immatriculée, personnalité morale, apport en industrie, théorie de l'apparence
Par acte sous seing privé du 5 février 2019, M. Deyerim, associé au sein de la SARL Taïbet, a conclu un contrat avec un tiers, M. Miran, ayant pour objet 20 000 actions de ladite société. Il est à noter qu'aucune clause particulière n'a été prévue au sein du contrat.
M. Miran, peu connaisseur du Droit des sociétés, se demande si le contrat passé est valable - ou encore légal - compte tenu du fait que M. Deyerim a démontré beaucoup de discrétion et ne s'est pas montré très bavard sur ses affaires lors de leurs échanges. Cependant, M. Miran pense avoir compris que M. Deyerim rencontrait des difficultés de trésorerie.
[...] En outre, la société en participation est dite occulte puisqu'elle ne fait pas l'objet d'une immatriculation au RCS : elle est voulue, mais est clandestine. C'est ce qui explique qu'elle est dépourvue de tous les attributs de la personnalité morale : elle ne peut pas agir en justice, ne peut pas être assignée en justice, elle ne peut se voir opposer la qualité d'employeur, ne peut pas passer de contrats, mais aussi, elle ne dispose pas de patrimoine . Dans le même élan, la Cour d'appel de Paris a estimé au sein d'un arrêt du 4 avril 1997 qu'une société en participation, ne possédant pas la personnalité morale, ne dispose pas d'un patrimoine social. [...]
[...] Cette dernière est sur le point d'être liquidée au vu des nombreuses dettes, toujours impayées, auprès de multiples créanciers. Dépassé par les évènements et sa forte responsabilité en tant qu'associé majoritaire, M. Deyerim a trouvé bon de conclure une convention de croupier et plus précisément, au sein de laquelle il souhaitait mettre en place une convention de prêt. Étant réticent quant à la cession de ses parts sociales, M. Deyerim a plutôt décidé d'un accord commun avec M. Miran de consentir à une convention de prêt. Celle-ci stipule effectivement que l'associé M. [...]
[...] Miran a menacé M. Deyerim de porter plainte pour la résiliation unilatérale, donc sans son consentement, de la convention de croupier et a fait savoir à M. Deyerim qu'il souhaitait se faire attribuer la propriété des actions. Or, cela n'est pas rendu possible puisqu'aucune clause au sein du contrat ne le prévoit. Les intentions de M. Deyerim et M. Miran n'étaient pas connues à ce propos. Ainsi, ni clause ni intention des parties ne peuvent rendre possibles les effets réclamés par M. [...]
[...] En effet, puisque la société en participation n'est pas immatriculée, celle-ci ne possède pas la personnalité morale. Cette absence de personnalité est déterminante puisqu'elle prive la société d'un grand nombre d'attributs, notamment la possibilité de disposer d'un patrimoine. Un patrimoine d'affectation, en contrepartie duquel les associés reçoivent des parts sociales. Ainsi, le couple devra se contenter de la mise à disposition de leurs biens, dont ils restent propriétaires, à la société concernée. Autrement dit, les apports n'intègrent pas le patrimoine de la société (car absence de personnalité morale), mais seront tout de même mis à sa disposition. [...]
[...] De ce fait, le partage a été conventionnellement prévu : 90% des actions pour M. Miran (le croupier) et 10% pour M. Deyerim (le cavalier) sur les actions de la société. D'une part, un différend est né entre les deux parties à la suite d'interrogations incessantes de la part du croupier ; d'autre part, des problèmes ont été rencontrés par le cavalier au sein de la société. Agacé, M. Deyerim décide de résilier unilatéralement le contrat . M. Miran souhaite quant à lui contester cette résiliation et demander la propriété des actions concernées. [...]
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