Droit spécial des sociétés, SARL Société à Responsabilité Limitée, liquidation judiciaire, assemblée générale, cession de parts sociales, sous-capitalisation, créancier simple, capital social, contestation des décisions, agrément des associés, clause statutaire
La SARL RTZ Transport a contracté une dette envers M. Mansour, créancier simple ne bénéficiant d'aucun privilège, pour un montant de 30 000 euros. Cependant, elle n'a pas été en mesure de le rembourser en raison de sa faillite. En effet, elle a été mise en liquidation judiciaire : ses actifs, bien qu'ils ne soient pas suffisants pour couvrir toutes les dettes, ayant été vendus. M. Mansour, soucieux de cette situation, s'est renseigné sur l'état de celle-ci et a découvert qu'elle avait de nombreux créanciers.
[...] Les irrégularités affectant une assemblée de SARL peuvent-elles entrainer l'annulation ou la modification des décisions prises lors de cette assemblée ? En droit, l'article L.223-19 du Code de commerce dispose qu'une convention reste valable, mais si elle est préjudiciable pour la société, alors les intéressés devront engager leur responsabilité personnelle. De plus, il a été considéré au sein d'un arrêt du 13 février 1996 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation que : le gérant ou l'associé intéressé par la convention ne peut pas participer au vote et sa part n'est pas prise en compte pour le quorum : c'est un cas d'exclusion légale du vote. [...]
[...] Cependant, afin que les créanciers ne sortent pas lésés de cette situation, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 janvier 2018, a indiqué que les associés sont fautifs si la société ne reconstitue pas ses capitaux propres dans un délai légal de 2 ans. Enfin, l'article L.641-11 du Code de commerce détermine en substance l'ordre de priorité des créanciers en cas de liquidation judiciaire d'une société. En l'espèce, M. Mansour est un créancier simple, ordinaire et ne dispose d'aucun privilège ni sûreté. [...]
[...] Ainsi, la SARL qui a été mise en liquidation judiciaire se retrouve dans de grandes difficultés puisqu'elle est sous-capitalisée. Autrement dit, ses capitaux propres sont insuffisants par rapport aux nombreuses dettes qu'elle est tenue de rembourser à ses multiples créanciers. M. Mansour qui n'est qu'un créancier simple n'est donc pas privilégié dans la situation qu'il subit. En effet, les créanciers hypothécaires, nantis ou encore les créanciers chirographaires disposant de privilèges le dépasseront très certainement. Alors, bien qu'il sera en concurrence directe avec ces derniers, le paiement de la dette de la société ne sera pas effectué de sitôt. [...]
[...] En conclusion, il s'agissait de déterminer avec précaution les décisions prises lors de l'assemblée générale de la SARL et constater de ce fait si elles pouvaient être annulées ou modifiées au motif d'irrégularités telles que constatées. En somme, l'une des conséquences juridiques de ces irrégularités sera la contestation des décisions par les membres de cette société sur le fondement de la violation des formalités légales qui n'ont pas été respectées en assemblée générale. Mais aussi et surtout, la non-validité desdites décisions prises. Sur la cession de parts sociales de SARL M. [...]
[...] Mansour n'a pas informé ses coassociés de son intention de céder ses parts sociales, ainsi, aucune proposition de rachat ne fut possible et l'agrément n'ayant pas été constaté non plus. De ce fait, les dispositions légales et statutaires n'ont pas été respectées . En conclusion, la cession des parts sociales de M. Mansour à Mme Zemri ne pourrait se voir valide compte tenu du non-respect de la clause statutaire, pourtant consentie, et de la violation des dispositions légales impliquant l'agrément des associés, qui en l'espèce devait représenter au moins 89% des parts sociales de la société. [...]
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