La consultation est adressée à Mr MARTEL, pédiatre exerçant au sein d'une société civile professionnelle de médecin (SCP CARIE) fondée par les conjoints CARIE, exerçant également la profession de pédiatre, dont il détient la moitié du capital social sous forme de part. Mr MARTEL est également associé à hauteur de la moitié du capital de la société civile de moyen fondée par Mme Laure BONEFANT et les conjoints CARIE (SCM CARIE-BONENFANT).
Généralité juridique sur les deux types de sociétés:
La SCP : instituée et régie par la loi du 29 novembre 1966, elle est constituée entre des personnes exerçant une profession libérale règlementée et jouit de la personnalité morale. Ce sont des sociétés à risque illimité comme toute société civile. Elle a pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres. Les particularités juridiques des SCP dont l'objet est l'exercice en commun de la profession médicale ont été réglées par le décret nº 77-636 du 14 juin 1977, modifié en 2003 et 2004.
La SCM : instituée par la loi précédente et régie par son seul article 36, c'est une société regroupant des personnes physiques ou morales exerçant des activités libérales dans le but exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. Néanmoins, la société n'exerce elle-même pas d'activité professionnelle proche de celles menées par ses associés.
[...] Toutefois l'article 15 al 2 du li de 1966 dispose ceci que les créanciers ne peuvent poursuivre personnellement l'associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à condition de la mettre en cause. C'est un sérieux avantage en votre possession. Cela signifie deux points: avant d'avoir la possibilité d'atteindre votre patrimoine personnel, les créanciers devront amener la preuve du caractère vain de leur mise en demeure vis-à-vis de la SCP en règlement de la SCP et ils ne pourront engager une action contre vous qu'en engageant conjointement une action en responsabilité de la SCP. [...]
[...] C'est le caractère subsidiaire de votre obligation aux dettes en tant qu‘associé. Dans ce cas-là si vous êtes tenu de l'obligation aux dettes restantes. Néanmoins, le caractère solidaire des liens sociaux entre les associés d'une SCP implique que vous aurez à votre disposition une action en contribution à la dette payée auprès des autres associés au prorata de leur participation au capital social. Les moyens de se prémunir contre ce risque d'insolvabilité de la société impliquant votre obligation aux dettes de la société serait de mettre en évidence une faute d'un des associés vis-à-vis d'un ou des créanciers, soit d'un engagement contractuel (personnel) d'un des associés vis-à-vis d'un ou des créanciers. [...]
[...] Pour ce faire, soit par une vente de ses parts à un nouvel ou ancien associé qui sera redevable des contributions litigieuses soit les revendre à la société en vue d'une réduction de capital, mais qui en l'occurrence augmentera les contributions au loyer vis- à-vis des autres associés au prorata de leur engagement dans le capital ou selon les statuts (M. Martel, Mme Bonenfant, M. Carie). Ainsi le risque pour M. Martel est une nouvelle charge financière si il ne trouve pas de successeur à Mme Carie. [...]
[...] Responsabilité, obligation aux dettes et contributions aux pertes Introduction La consultation est adressée à Mr MARTEL, pédiatre exerçant au sein d'une société civile professionnelle de médecin (SCP CARIE) fondée par les conjoints CARIE, exerçant également la profession de pédiatre, dont il détient la moitié du capital social sous forme de part. Mr MARTEL est également associé à hauteur de la moitié du capital de la société civile de moyen fondée par Mme Laure BONEFANT et les conjoints CARIE (SCM CARIE- BONENFANT). [...]
[...] Vous pouvez éventuellement chercher à céder vos parts, ou avec plus de recommandations, chercher à insérer une clause prévoyant une contribution inégalitaire aux pertes dans les statuts. Tout en faisant attention à ne pas tomber dans les clauses léonines art 1844-1 al 2 c civil La faute professionnelle Dans l'exercice de leur profession au sein d'une SCP la loi générale de 1966 dispose que chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine personnel, des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement tenue avec lui des conséquences dommageables de ces actes. [...]
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