Dans le domaine des créances contractées par une société, il est des cas dans lesquels ladite société est insolvable et se retrouve dans l'impossibilité de régler ses créances.
[...] Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit Ainsi, ce texte prévoit la responsabilité des associés en ce que généralement, seul l'associé ayant contracté et seul tenu à l'égard des tiers car il agit en son nom personnel. Cependant, cet article précise également que les associés peuvent être tenus solidairement envers les tiers s'ils agissent en qualité d'associés au vu et au su de ceux-ci et que la société est commerciale. [...]
[...] De ce fait, pour qu'une entreprise soit légalement constituée, il est nécessaire qu'elle soit instituée par deux personnes au moins, et que trois conditions soient réunies, à savoir, les apports de ces personnes à la société, leur intention de participer aux résultat, et la volonté de collaborer sur un pied d'égalité constituée par l'affectio societatis. Ce dernier critère permet notamment de distinguer la société créée de fait de la société fictive. Dès lors que ces trois conditions sont réunies, la société est légalement instituée, et ce, même en cas d'absence de texte légal signé entre les associés. [...]
[...] Ainsi, les trois sociétés associées, Toubéton, Bitumenfoli et Tuyaudpoele sont tenues solidairement des engagements pris auprès de MP. rural par la société Toubéton. Dès lors, M. Rural est fondé à demander le paiement de sa créance aux sociétés Toubéton, Bitumenfoli et Tuyaudpoele de manière solidaire et, dans le cas de l'insolvabilité de la société Toubéton aux seules sociétés Bitumenfoli et Tuyaudpoele en invoquant l'existence d'une société créée de fait instituée entre ces trois sociétés. De ce fait, les sociétés Bitumenfoli et Tuyaudpoele doivent s'acquitter des dettes contractées auprès de M. Rural par la société Toubéton. [...]
[...] La SA Toubéton verse à M. Rural des provisions sur ses honoraires et à l'échéance d'une troisième provision, ce dernier reçoit un chèque de chacune des sociétés. Le projet est abandonné et la SA Toubéton, placée en liquidation judiciaire s'avère totalement insolvable. M. Rural désire recevoir le paiement de ses honoraires mais les sociétés Bitumenfoli et Tuyaudpoele considèrent qu'elles ne sont pas tenues à ce paiement car elles n'ont signé aucun engagement à l'égard de M. Rural. Ainsi, la question est de savoir si M. [...]
[...] Rural dans le cadre de leur projet commun, de même que par le fait qu'elles apportent leur industrie à la réalisation du projet puisqu'elles entreprennent les travaux nécessaires. Concernant la seconde condition relative à l'existence d'une vocation à participer au résultat, elle est constituée par le fait que les sociétés financent elles-mêmes les études relatives au projet, et ont ainsi vocation à participer aux pertes, et que la convention qu'elles ont signé prévoit pour chacune d'elle un lot en cas d'aboutissement du projet, constituant ainsi leur vocation à partager les bénéfices. [...]
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