Dans un premier cas, nous analyserons les fondements invocables par une caution-dirigeante démissionnaire pour se défaire de son engagement au moyen du cas de Mlle. Décaler, PDG d'une SA, qui signa un contrat de cautionnement en 2003 garantissant le paiement du solde du compte courant de la société, et de toutes les dettes de la société. En juin 2004, elle démissionne de son poste de dirigeante en cédant 75% du capital de la société à M. Molaré, qui accepte dans l'acte de reprendre le cautionnement à son compte. La banque est informée de tout cela. Aujourd'hui, Mlle. Décaler reçoit une lettre avec AR la sommant de régler 50 000 euros du solde débiteur du compte courant de la SA, et de régler 20 000 euros de dettes datant d'avant la démission et l'acte de cession, ainsi que des dettes contractées après.
Une caution dirigeante démissionnaire, sollicitée pour le règlement des créances de l'entreprise quittée, est-elle toujours tenue par son engagement ?
[...] Coupé, gérant d'une entreprise d'informatique, et un ami de celui- ci ; M. Sagacite, signe un contrat de cautionnement illimité au profit d'un créancier professionnel (banque). L'entreprise est déjà dans une situation financière lourdement obérée, et sous le coup de deux emprunts de 100000 et 200000 euros. M. Coupé, alléguant de nouveaux marchés rentables financièrement, convainc le banquier de lui accorder un nouveau prêt. Peu près, l'entreprise est mise en liquidation judiciaire, et la banque demande aux deux garants de s'exécuter. [...]
[...] - le créancier peut valablement demander à la caution le paiement des dettes nées avant la démission de la dirigeante, et la cession de l'entreprise puisque la caution a une obligation de couverture des dettes antérieures à la cession sur le fondement de l'article 2016 du Code civil: Civ. 1ère du 2 juin 2004. - les avances que pourrait consentir un banquier après l'expiration de l'obligation de couverture ne sont pas couvertes par le cautionnement : Com novembre 1972. Les fondements invocables pour se défaire des autres dettes de la société. La qualification retenue pour la caution Qualification des faits - Mlle. [...]
[...] - la caution peut invoquer éventuellement la disproportion entre le montant de l'engagement et le patrimoine de la caution, sur le fondement de l'article 341-3 du code de la consommation. Ainsi que l'a admis la jurisprudence en faveur de personne extérieure à la société : Civ. 1ère 12 oct - la caution peut invoquer la violation de l'obligation d'information due au créancier professionnel : selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Peut être valablement invoquée afin d'obtenir la déchéance de l'engagement. [...]
[...] - on ne peut pas retenir la mauvaise foi du banquier, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, lorsque la caution est dirigeante, car elle ne pouvait justifier de son ignorance de la situation obérée de l'entreprise cautionnée puisqu'elle avait une parfaite connaissance de la situation : Com. 1er mars 2005 - la caution dirigeante peut quand même, dans le pire des cas, invoquer valablement la disproportion entre le montant de son engagement et le patrimoine dont elle dispose sur le fondement de l'article 341-3 du code de la consommation, comme l'a admis la cour de cassation : Civ. [...]
[...] - De même, la dette née antérieurement à une fusion entre une société débitrice et une autre, étrangère au cautionnement, reste à la charge de la caution qui s'est engagée même pour les échéances postérieures à la fusion : Com novembre 2002. La caution est tenue des dettes restantes puisqu'il y a eu paiement partiel de l'emprunt. - la caution pourrait invoquer la novation de débiteur qui entraînerait une déchéance de son engagement auprès du créancier. Mais, un arrêt a retenu : la fusion par absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante : art. L. 236-3 du code de commerce. [...]
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