Actionnariat, droit spécial des sociétés, clause statutaire, scission d'une société, actionnaire minoritaire, actionnaire majoritaire, Code du Commerce, transparence, intérêt social, TUP Transmission Universelle de Patrimoine, transfert des contrats, responsabilité spécifique du dirigeant, rétention d'information, associé-usufruitier, obligation d'information, NRE Nouvelles Régulations Economiques
La société LifeO est une société anonyme au capital de 600 000 euros divisé en 6 000 actions. Elle est composée de deux groupes d'actionnaires : le premier groupe — appelé « Groupe Martin » — rassemble Arthur, Estelle, Léonie et Suzon Martin, lesquels détiennent chacun 950 actions ; le second groupe — appelé « Groupe Dupont » — réunit Alphonse, Eléonore, Lucien et Savinien Dupont, qui détiennent chacun 550 actions.
La société est dirigée par Arthur Martin et son objet statutaire est ainsi rédigé : « Toutes opérations de fabrication, commercialisation, recherche et développement dans le domaine de la thérapie génique ».
Ses statuts comportent, en outre, une clause aux termes de laquelle les contrats d'un montant supérieur à 50 000 euros doivent être autorisés par l'assemblée générale des actionnaires.
[...] Arthur Martin vous interroge sur l'affirmation de Lucien et Savinien Dupont et l'éventualité de voir sa responsabilité engagée. Les faits Nous comprenons que les actionnaires Lucien et Savinien Dupont ont eu connaissance d'un contrat conclu entre Arthur Martin, agissant en qualité de directeur général de la société LifeO, et la société belge HealthY, contrat dont les autres actionnaires n'avaient pas été informés et aux termes duquel la société LifeO s'engageait à concéder à la société HealthY une licence de brevet d'un procédé de séquençage génétique pour une redevance annuelle d'un montant de 100.000 euros, faible au regard de l'avantage procuré. [...]
[...] Les deux sociétés se sont rapprochées à cette fin et sont convenues de placer cette opération sous le régime de la scission, qu'elles estiment être le plus favorable. Le Groupe Martin soutient ce projet, auquel le Groupe Dupont est cependant opposé, les membres de ce dernier groupe craignant que leurs intérêts personnels ne soient compromis par l'opération projetée. Ils vous demandent s'il serait possible pour eux d'agir en justice pour demander, dans un premier temps, une expertise destinée à leur fournir des précisions sur l'opération projetée. [...]
[...] Aux termes des statuts, les contrats d'un montant supérieur à 50.000 euros doivent être autorisés par l'assemblée générale des actionnaires. Les faits Nous comprenons, compte tenu de l'augmentation des coûts de R&D liés à la thérapie génique neurologique, que la société envisage de : Recentrer son activité sur la thérapie génique oncologique ; Se séparer de tout ce qui concerne la thérapie génique neurologique, en faisant apport de cette branche d'activité à la société anonyme NeuroX,. Le régime d'apport convenu entre les deux sociétés serait celui de la scission. [...]
[...] En définitive, en qualité de directeur général, Arthur Martin avait le pouvoir de conclure au nom de la société ledit contrat de concession avec la société belge HealthY. De la possibilité d'actionnaires minoritaires d'intenter une action en justice pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la société Du fait du silence d'Arthur Martin relativement à la conclusion du contrat auprès des autres actionnaires, ces derniers ne pouvaient surveiller la bonne application du contrat. Concomitamment, Arthur Martin n'a pas mis en œuvre les diligences nécessaires pour que la société respecte son engagement auprès de la société belge HealthY, alors même qu'il était seul à être en mesure de le faire du fait de l'obstruction d'informations dont il est l'auteur. [...]
[...] Enfin, l'opération projetée est une scission pour se séparer de la branche d'activité concernant la thérapie génique neurologique. Concernant la survivance des contrats lors d'une scission Pour mémoire, en application de l'article L. 236-18 du Code de commerce : Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3o du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires. [...]
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