droit des affaires, droit spécial des sociétés, SNC Société en Nom Collectif, responsabilité de la SNCF, procédure de sauvegarde, paiement des dettes, période d'observation, article L 620-1 du Code de commerce, article L 620-2 du Code de commerce, article L 622-7 du Code de commerce, article L 622-21 du Code de commerce, article L 622-28 du Code de commerce, arrêt du 20 mars 2012, réforme du 26 juillet 2005, arrêt du 19 décembre 2006, article L 221-1 du Code de commerce, responsabilité solidaire des associés, article L 221-13 du Code de commerce, arrêt du 16 mars 1942, arrêt du 12 mars 1928, article L 622-17 du Code de commerce, fonds de garantie des salariés, ordonnance du 18 décembre 2008, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, article L 631-2 du Code de commerce, article L 640-2 du Code de commerce, arrêt du 5 décembre 2013
Une société en nom collectif bénéficie depuis le 30 juillet 2020 d'une procédure de sauvegarde. Cette dernière est composée de trois associés : le premier, majoritaire et gérant, détient 50% du capital, tandis que les deux autres, minoritaires, détiennent chacun 25% du capital. De plus, l'un des deux associés minoritaires bénéficie d'un contrat de travail auprès de la société en nom collectif.
Dans un premier temps, plusieurs créanciers poursuivent l'associé gérant majoritaire en paiement des dettes impayées de la société en nom collectif. Les associés contestent cela affirmant que l'action en paiement des créanciers serait légalement empêchée par l'ouverture de la période de sauvegarde et, par conséquent, de la période d'observation.
[...] Cas pratique n°3 L'un des deux associés, minoritaire de la société en nom collectif en procédure d'observation, bénéficie d'un contrat de travail auprès de celle-ci. Ce dernier, se considérant comme salarié de la SNC, se plaint qu'aucun salaire ne lui ait été versé au titre du régime d'assurance légal dédié intervenant durant la mise en place de procédure collective. Mais alors, la qualité d'associé d'une société en nom collectif est-elle légalement compatible avec la qualité de salarié de cette même société ? [...]
[...] Mais alors, à quel régime de responsabilité les associés en nom sont-ils soumis en vertu de l'article L 221-1 du Code de commerce ? De plus, l'associé d'une société en nom collectif est-il responsable des dettes conclues avant l'achat de ses parts sociales n'ayant donné lieu à aucune publication ? De la responsabilité solidaire et indéfinie des associés en nom En droit l'alinéa un de l'article L 221-1 du Code de commerce dispose que « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. » C'est une disposition d'ordre public qui implique donc qu'il est impossible pour les associés en nom de prévoir dans les statuts une autre responsabilité, notamment conjointe. [...]
[...] De plus, il est intéressant de noter que les créanciers n'ont pas besoin dans un premier temps de mettre en demeure la société par acte extrajudiciaire, mais seulement de déclarer leur créance au passif de la société lors de l'ouverture de la procédure collective, la déclaration de créance valant « vaine mise en demeure » en vertu de l'arrêt rendu le 19 décembre 2006. Cas pratique n°2 Le 1er janvier 2019, l'un des deux associés minoritaires de la société en nom collectif achète ses parts sociales auprès de l'associé majoritaire gérant. [...]
[...] Le paiement des salaires est notamment effectué grâce à l'AGS, le régime de garantie des salaires qui intervient lorsque l'entreprise se trouve en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) et n'a pas de fonds disponibles pour payer les salaires. Dès lors, toute personne titulaire d'un contrat de travail, quelle que soit sa forme, est considérée comme susceptible de bénéficier de la garantie AGS. Toutefois, cela ne semble pas pouvoir être le cas de l'associé salarié d'une SNC. En effet, la Cour de cassation dans un arrêt rendu en sa chambre sociale le 14 octobre 2015 a affirmé le principe de l'incompatibilité entre la qualité d'associé en nom et de salarié de cette même société. [...]
[...] Cette solution n'a eu de cesse d'être confirmée par la jurisprudence dans d'autres arrêts tel l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 janvier 1994. Concernant la situation de l'associé cessionnaire, la jurisprudence affirme que ce dernier répond des dettes sociales dont le fait générateur est aussi bien antérieur que postérieur à l'achat de ses parts sociales. En ce sens, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 mars 1928, affirmait que « le cessionnaire est tenu de l'intégralité du passif social, quelle que soit la date de naissance des dettes le composant ». [...]
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