Code de l'artisanat, qualification, droit commercial, registre des métiers, artisan, commerçant, code de commerce, association, fabrication, achat, production, juridiction compétente, Tribunal de commerce, Tribunal civil, caractéristiques d'un métier, décret du 2 avril 1998, décret du 1er mars 1962, article 19 de la loi du 5 juillet 1996, entreprise, taille modeste, activité professionnelle, autonomie, matériel, outillage, travail manuel, immatriculation, régime juridique, arrêt du 22 avril 1909, SARL Société à Responsabilité Limitée, article L442.7 du Code de commerce, mode de preuve, délai, action en justice, prescription, article 2224 du Code civil, article 2254 du Code civil
Ce document propose deux cas pratique en droit des affaires.
1er cas pratique : En l'espèce, Guillaume exploite une briqueterie. Il avait acheté un four nécessaire à la cuisson de ces briques et se retrouve assigné par cet industriel devant le tribunal de commerce pour le paiement de ce four. Toutefois, Guillaume considère que sa demande est irrecevable puisque ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce. Ainsi, au regard des faits, on constate que Guillaume est inscrit au registre des métiers, qu'il fabrique des briques avec son épouse, sa fille et un apprenti, qu'il achète des terres, mais que cela ne représente pas plus de 15% du coût de sa production et qu'il dispose également de machines perfectionnées lui assurant une production massive de briques.
2e cas pratique : En l'espèce, le groupement des fanatiques marseillais du droit commercial est une association dont les membres se réunissent chaque semaine pour célébrer le culte du Code de commerce. Pour cela, l'association édite et vend des plaquettes-documents imprimées par une SARL, destinées à diffuser la pensée guide, mais organise également des séminaires payants ainsi que des voyages. Cependant, depuis l'apparition du Code de commerce, l'association ne paye plus l'imprimerie.
[...] Toutefois, il existe le commerçant en tant que personne morale. Une personne morale peut être commerçante en raison de son activité c'est-à-dire son objet social, mais aussi en raison de la forme. En effet, parmi celles-ci, on retrouve les associations. Au terme de l'article 1[er] de la loi du 1[er] juillet 1901, « l'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». [...]
[...] La qualification du commerçant et de l'artisan 1er cas pratique En l'espèce, Guillaume exploite une briqueterie. Il avait acheté un four nécessaire à la cuisson de ces briques et se retrouve assigné par cet industriel devant le tribunal de commerce pour le paiement de ce four. Toutefois, Guillaume considère que sa demande est irrecevable puisque ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce. Ainsi, au regard des faits, on constate que Guillaume est inscrit au registre des métiers, qu'il fabrique des briques avec son épouse, sa fille et un apprenti, qu'il achète des terres, mais que cela ne représente pas plus de 15% du coût de sa production et qu'il dispose également de machines perfectionnées lui assurant une production massive de briques. [...]
[...] Cette définition va être reprise par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui retient la définition de l'artisan comme étant « des personnes physiques et des personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État . ». Ainsi, au regard de cette définition, plusieurs conditions se dégagent pour qu'une personne physique ou morale soit considérée comme relevant de l'artisanat. [...]
[...] Comme nous ne connaissons pas la date exacte de la parution du Code de commerce en 2017, on peut considérer que le délai de cinq ans coure jusqu'au 31 décembre 2022. [...]
[...] En effet, celle-ci ne peut pas s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Cependant, même si certaines règles ne s'appliquent pas aux associations, il y a quand même des règles qui trouvent à s'appliquer. En effet, le juge soumet l'association exerçant une activité commerciale lucrative à la compétence des tribunaux de commerce (Cass. Com juillet 1969 Cass. Com février 2006) par un commerçant victime de l'activité commerciale habituellement déployée par l'association (Cass. Com novembre 1994). Les modes de preuve utilisables Comme nous l'avons vu précédemment, même si l'intégralité des règles du droit commercial n'a pas vocation à s'appliquer à une association, il y en a quand même qui trouvent à s'appliquer. [...]
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