droit des sociétés, prorogation, associés minoritaires, article 1844-7 du Code civil, arrêt du 9 mars 1993, abus de minorité, arrêt du 7 décembre 2023, assemblée générale, loi du 19 juillet 2019, loi Soilihi, article 1844-6 du Code civil, arrêt du 30 août 2023, droit des contrats, droit des obligations, article 1199 du Code civil, article L 123-9 du Code de commerce, arrêt du 30 juin 201, clause statutaire, exclusion statutaire, arrêt du 13 septembre 2017, arrêt du 12 mars 1996
Les 4 associés d'une société active dans la défense se sont réunis le 15 septembre 2023 à la demande de leur dirigeant, également associé, qui s'était rendu compte que le terme de la société arrivait le 30 septembre. Toutefois, l'unanimité requise n'a pas été acquise, car l'un des associés refusa de donner son accord ; pire encore, les statuts prévoyaient qu'une telle assemblée devait se réunir 18 mois avant le terme de la société.
[...] En l'espèce, les associés ont bien été consultés au préalable lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2023, au cours de laquelle ils n'ont pas recueilli l'unanimité requise afin de proroger la société. De fait, il n'est donc pas possible d'appliquer la procédure permise par la loi du 19 juillet 2019 quand bien même ils la demandent et respectent le délai d'un an qui leur est imposé. En conclusion, la condition posée d'une absence de consultation est celle qui empêche les associés de faire fi de l'assemblée générale du 15 septembre laquelle empêche de facto la prorogation de la société. III. [...]
[...] La prorogation d'une société Les 4 associés d'une société active dans la défense se sont réunis le 15 septembre 2023 à la demande de leur dirigeant, également associé qui s'était rendu compte que le terme de la société arrivait le 30 septembre. Toutefois, l'unanimité requise n'a pas été acquise car l'un des associés refusa de donner son accord ; pire encore, les statuts prévoyaient qu'une telle assemblée devait se réunir 18 mois avant le terme de la société. I. S'agissant de la possibilité de passer outre la décision de l'associé minoritaire afin de proroger la société Lors de l'assemblée générale convoquée afin de proroger la société, un associé décide de se prononcer contre la résolution, empêchant ainsi une prise de décision unanime pourtant exigée par les statuts. [...]
[...] Toutefois, si la Cour de cassation décide d'appliquer le principe jurisprudentiel qu'elle a déjà ouvert par le passé, l'étendant au cas où les formalités ont été accomplies se concluant par un refus de la prorogation, il est possible que l'activité sociale se prolonge dans le cadre d'une société de fait. En outre, si une disposition statutaire est prévue en ce sens et qu'elle répond à toutes les caractéristiques mentionnées par la jurisprudence, une clause prévoyant l'exclusion de l'associé s'opposant à la prorogation pourrait tout à fait trouver à s'appliquer, dans le respect des droits de la défense et moyennant un juste rachat de ces droits sociaux. [...]
[...] Toutefois, une décision récente de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2023, consacre la possibilité pour un refus de voter la prorogation d'une société de constituer un abus de minorité. La Cour reprend à ce titre les conditions de l'abus de minorité que sont le vote contraire à l'intérêt social, et le dessin unique de favoriser les intérêts de l'associé minoritaire au détriment de l'ensemble des autres associés, principe posé dans l'arrêt du 9 mars 1993 qui met l'accent sur le caractère essentiel de l'opération empêché par l'associé minoritaire. [...]
[...] L'arrivée du terme entraine la dissolution de la société conformément à l'article 1844-7 du Code civil, toutefois la loi du 19 juillet 2019, dite Soilihi, introduisant l'article 1844-6 alinéa 4 du même code, permet la prorogation de la société après son terme. Lorsque les associés d'une société n'ont pas été consultés avant son terme, tout associé peut, dans un délai d'un an, demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête de constater l'intention des associés de proroger la société et d'autoriser, dans un délai de trois mois, la consultation des associés aux fins de régulariser la situation en désignant, le cas échéant, un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation. [...]
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