La SARL PAUL a plusieurs créanciers. Amenée à faire face à des difficultés, elle conclut un accord amiable de conciliation avec l'un de ses créanciers, la société JEANNE. Au terme de cet accord il est convenu d'une remise de dette de 30% et d'un rééchelonnement des échéances sur deux ans. L'accord amiable a simplement été constaté, et non pas homologué, par le Président du Tribunal de commerce.
Quelques mois après la conclusion de cet accord amiable de conciliation, la SARL PAUL doit faire face à de nouvelles difficultés et demande alors à nouveau à la société JEANNE de procéder à un rééchelonnement des échéances finances sur deux années supplémentaires moyennant en garantie la constitution d'une hypothèque sur un immeuble appartenant au gérant de la SARL.
Comme nous l'avons déjà précisé, la SARL PAUL a plusieurs créanciers dont la banque CREDITOR qui a été tiers à l'accord amiable de conciliation conclu entre la SARL PAUL et la société JEANNE. La banque a octroyé gracieusement à la SARL PAUL un délai de grâce quant à une échéance financière, mais au second impayé, la banque décide d'assigner la SARL PAUL en ouverture de redressement judiciaire.
[...] Celui du cas pratique a simplement été constaté par le Président du Tribunal de Commerce. De fait, le régime applicable est celui du droit commun des contrats. Or, le droit commun des contrats est soumis au principe de la liberté contractuelle et le code de commerce n'envisage pas la non-exécution d'un accord amiable ayant été simplement constaté : les parties sont libres de faire évoluer le contrat comme elles l'entendent sous réserve du respect des dispositions d'ordre public. De fait, face à la demande de la SARL PAUL, la société JEANNE a deux possibilités : accepter ou refuser une modification de l'accord amiable constaté par le Président du tribunal de commerce. [...]
[...] Ces conditions sont tout à fait logiques : comme nous l'avons dit précédemment, l'essentiel des accords de conciliation a pour objet des remises de dette ou des rééchelonnements. Ici, la SARL PAUL invoque la procédure de conciliation quant à une demande de nouveau rééchelonnement : il est donc normal que les conditions classiques d'un accord de conciliation soient réunies puisque c'est ce régime juridique que l'on tend à mettre en œuvre. L'opportunité de tels aménagements L'appréciation de l'opportunité de ces aménagements dépend de la position dans laquelle nous sommes : si nous sommes le débiteur (la SARL PAUL) ou si nous sommes le créancier (la société JEANNE). [...]
[...] Cette évolution démontre bien que les procédures collectives n'ont pas pour objectif de sanctionner les débiteurs défaillants mais de les aider dans la limite du raisonnable. C'est en cela que la décision de la banque CREDITOR d'assigner la SARL n'est en soi pas une mauvaise chose : faite à temps, cette assignation aurait vraiment pu être à l'origine d'un nouveau départ pour la SARL. Face à cette assignation, la SARL PAUL peut-elle demander l'ouverture d'une procédure de conciliation ? La possibilité pour la SARL PAUL de demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de conciliation En dehors du fait que l'ouverture d'une troisième procédure de conciliation semble tout à fait inopportune, la possibilité de cette demande semble peu envisageable : lors de l'assignation, la banque va démontrer que la SARL PAUL est en état de cessation des paiements : qu'elle a des dettes vis-à-vis de plusieurs de ses créanciers. [...]
[...] Au final, l'effet majeur est que la situation de cessation des paiements cesse ou s'éloigne : les actifs disponibles redeviennent supérieurs aux passifs exigibles. Le fait de faire constater l'accord par le tribunal de commerce lui donne force exécutoire et la possibilité pour les créanciers d'en obtenir l'exécution forcée. En l'espèce, la SARL PAUL demande à la société JEANNE de procédure à un nouveau rééchelonnement des échéances par rapport aux échéances prévues dans un premier accord amiable. Est licite ? si oui, à quelles conditions ? Est-ce opportun ? [...]
[...] En outre, dans la mesure où l'accord de conciliation n'a pas été homologué, les créanciers (société JEANNE) ne seront pas en mesure d'invoquer le privilège de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure collective Cependant, malgré ce nouveau des échéances, la SARL PAUL a connu de nouvelles difficultés qui l'ont conduite à être dans une situation délicate à la fois vis-à-vis de la société JEANNE et de sa place qui l'a assigné en redressement judiciaire (II). La situation de la banque CREDITOR La banque CREDITOR a gracieusement octroyé un délai de grâce à la SARL PAUL mais dès le deuxième impayé elle l'a assigné en redressement judiciaire. Pouvait-elle réaliser cette assignation ? Face à cette nouvelle situation, la société JEANNE peut-elle demander l'ouverture d'une procédure de conciliation ? [...]
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