Code civil, demande de résiliation, liquidation judiciaire, résiliation du bail, redressement judiciaire, article L631-2 du Code de commerce, article L641-2 Code de commerce, article 121-1 du Code de commerce, article L631-4 du Code de commerce, article L631-5 du Code de commerce, bail professionnel, chambre commerciale, contrat de bail, clause résolutoire, juge commissaire
En l'espèce, la propriétaire d'un immeuble décide de le donner à bail à un commerçant. Seulement, n'ayant pas payé trois loyers, la créancière décide d'engager une procédure de redressement judiciaire le 21 septembre 2023 - procédure qui sera convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. Dans le cadre de cette procédure, celle-ci s'interroge sur les actions qu'elle pourrait mettre en oeuvre afin d'obtenir la résiliation du bail.
[...] Le Tribunal judiciaire sera également compétent dès lors que l'action que le bailleur souhaite entreprendre ne concerne pas la fixation du prix du bail, mais bien l'exécution du contrat lui-même. Mais, le créancier à priori d'une option de compétence de sorte qu'il pourrait saisir le juge-commissaire pour faire constater la résiliation du bail commercial sans nécessairement délivrer un commandement de payer en cas d'absence de clause résolutoire. La possibilité pour le juge-commissaire d'accorder de nouveaux délais de paiement au débiteur La question qui se pose est de savoir si le juge-commissaire saisi de la demande de résiliation dispose de la compétence pour accorder de nouveaux délais de paiement au débiteur en cas de défaut de paiement au jour de la procédure collective. [...]
[...] En l'espèce, en vertu de l'article précité, le Tribunal avait la possibilité de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. Nous ne disposons pas d'informations concernant l'impossibilité manifeste du redressement. Toutefois, on peut le présumer dès lors que si le Tribunal a ordonné cette conversion, c'est qu'elle se trouvait face à une situation du débiteur lui permettant de penser que celui-ci ne serait pas en capacité de rembourser ultérieurement les sommes dues au créancier. [...]
[...] En l'espèce, le 21 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle une période d'observation a été mise en place. Comme nous le verrons un peu plus loin dans le développement, cette période d'observation n'empêche pas la poursuite des contrats en cours. Par conséquent, le contrat de bail conclu entre le bailleur et le débiteur se poursuit. Comme en droit commun, malgré les difficultés rencontrées par l'entreprise, tous les contrats en cours au moment du jugement d'ouverture doivent être poursuivis, comme le rappelle l'article L622-13 du Code de commerce. [...]
[...] D'autre part, les loyers de novembre et de décembre n'ont toujours pas été payés, ce qui a conduit à une conversion de la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire. Par conséquent, le débiteur pouvait également faire l'objet d'une procédure de liquidation dès lors qu'il se trouvait en état de cessation des paiements et que le redressement était manifestement impossible puisque même après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur n'était toujours pas en mesure de payer les loyers des mois suivants (ceux de novembre et décembre 2023). [...]
[...] Par conséquent, à la lecture de cet article, le bailleur est tenu de délivrer un commandement de payer. Par ailleurs, l'article R211-4 11° du Code de l'organisation judiciaire prévoit la compétence du Tribunal judiciaire pour des actions relatives « aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail ». Toutefois, la jurisprudence - de manière constante - précise que le bailleur qui souhaite faire constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges postérieures au jugement d'ouverture peut saisir soit le juge-commissaire soit le juge des référés (Cass. [...]
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