droit des sociétés, abus de bien social, abus d'égalité, intérêt social, intérêt personnel, caisse noire, Code du travail, travail dissimulé, comptabilité, responsabilité pénale, fusion absorption, droit d'opposition, clause léonine, nationalité de l'entreprise, associations
Les dirigeants doivent toujours agir dans l'intérêt de la société. Les décisions qu'ils prennent ne doivent pas mettre la société en péril, ni aggraver sa situation. La création d'un risque pour la société est également constitutive d'une atteinte à l'intérêt social.
En l'espèce, le dirigeant dispose d'importantes sommes en liquides non comptabilisées ce qui fausse la comptabilité de la société et donc la vision globale de la santé financière. En outre, le fait que la société agisse de manière illicite par des paiements dissimulés, ainsi que l'infraction de travail dissimulé font courir le risque à la société d'être poursuivie pénalement.
Donc, par la création d'un risque de poursuite, le dirigeant commet une atteinte à l'intérêt social.
[...] Le lien indirect est fort utile pour rattacher et remonter la chaîne des intérêts du dirigeant. En l'espèce, si le paiement dissimulé et le non-établissement de facture ne satisfait pas directement un intérêt personnel direct, force est de constater que la société en conservant ses deniers pourra distribuer plus aisément des dividendes. Donc, il y a pour le dirigeant un intérêt personnel indirect à économiser de l'argent en se soustrayant aux charges sociales mais également au fisc quant au non établissement de factures. [...]
[...] La banque dispose donc d'un droit à opposition sur cette opération de fusion absorption. En revanche, il peut être de son intérêt de ne pas s'y opposer étant donné que la société absorbante est en bonne santé. Par ailleurs, l'article L236-14 offre une alternative au juge : il peut considérer que l'opposition n'est pas fondée ou alors exiger le remboursement immédiat quand il y a péril pour le créancier. Ou bien le juge peut demander à la société absorbante de constituer des garanties au bénéfice du créancier opposant (hypothèque, gage, cautionnement). [...]
[...] Les conséquences du passage d'une SNC - SAS (A-t-il raison de s'inquiéter Depuis, un arrêt de la ch. sociale en date du 18 juin 1971, les créanciers d'une SNC, qui est devenue une SARL, conservent leurs droits à l'égard des associés de l'ancienne SNC. En l'espèce, la SNC Baylet a prévu de devenir une SARL. La société Yenan a conclu un contrat de fourniture avec la SNC Baylet avant la potentielle transformation, la responsabilité des associés était alors indéfinie et solidaire. [...]
[...] La nationalité d'une société est celle du lieu où se trouve son siège social. Mais, parfois, il est difficile de déterminer où se trouve son siège. En effet, il peut être tentant pour les associés de mentionner un siège fictif, pour des raisons fiscales par exemple. Il faut alors rechercher quel est le siège réel (C.com.art.L210-3). À titre exceptionnel, le critère du contrôle de la société est parfois utilisé pour déterminer la nationalité (le contrôle des associés, le contrôle des dirigeants, origine des capitaux permet alors de déterminer la nationalité de la société). [...]
[...] Par ailleurs, le juge ne peut pas fixer le montant de la rémunération car c'est un acte de gestion interne à la société. Le juge doit nommer un mandataire judiciaire qui aura pour mission de participer à la décision qui fixera la rémunération. Ci-dessous sont développées les conditions de l'abus d'égalité. L'opposition ne sert que ses propres intérêts Pour qualifier un abus d'égalité, l'opposition formulée lors de l'AG doit servir non pas les intérêts de la société mais les intérêts personnels d'un seul associé. En l'espèce, le refus de voter l'augmentation d'une rémunération n'entre pas dans l'intérêt personnel. [...]
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