Cas pratique corrigé, droit des contrats spéciaux, régime du contrat d'entreprise, sous-traitance irrégulière, qualification juridique, loi du 31 décembre 1975, responsabilité contractuelle
Un entrepreneur, Rémy Polly, chargé de la réalisation d'un ensemble immobilier sous-traite une partie du marché à plusieurs entreprises. À la demande de Rémy Polly, le maître de l'ouvrage Justin Toit agrée plusieurs sous-traitants. Lors d'une visite sur le chantier, où tous les sous-traitants sont présents, le maître de l'ouvrage constate que certains d'entre eux ne lui ont pas été présentés. Toutefois, il ne fait pas part de son étonnement à l'entrepreneur, Rémy Polly. Avant la fin des travaux, l'entrepreneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Tous les sous-traitants exercent leur action directe contre le maître de l'ouvrage.
[...] D'une part, il faut une violation de l'article 14-1 qui se caractérise par la réunion de trois éléments : la connaissance de la présence du sous- traitant sur le chantier par tout moyen puisqu'il s'agit d'un fait juridique (appréciation souveraine des juges du fond : Troisième Chambre civile février 2003), la violation d'une obligation imposée au maître de l'ouvrage par la loi de 1975, et la violation imputable exclusivement au maître de l'ouvrage. D'autre part, il faut démontrer l'existence d'un préjudice causé au sous- traitant par le manquement du maître de l'ouvrage à l'obligation posée au premier tiret de l'article 14-1. Le préjudice subi par le sous-traitant non présenté est caractérisé par la perte des garanties principales ; - et/ou de l'action directe en paiement. Certains arrêts ont retenu aussi la perte d'une chance d'être payé (CA Versailles 10-12-1993). [...]
[...] Cependant, en l'espèce M. Justin Toit s'est étonné de la présence de certains sous-traitants non agréés sans toutefois en faire part à l'entrepreneur. Il s'agit ici d'un acte passif, qui peut parfaitement être équivoque, car interprété de différentes manières (il ne se souvient pas ; il pense qu'il peut s'agir d'autres employés d'une même entreprise ; il n'ose pas en parler, etc.), de sorte que si « on suit la tendance jurisprudentielle actuelle, l'on ne saurait accepter ici un agrément de la part de M. [...]
[...] Une sorte de survivance, car les effets du contrat ne s'imposent qu'à l'entrepreneur principal tenu de respecter ses engagements à l'égard du sous-traitant. Ainsi, si le sous-traitant renonce à la résiliation unilatérale ou à l'invocation de la nullité relative à son profit du sous-traité et qu'il exécute le contrat de sous-traitance alors l'entrepreneur principal sera tenu d'exécuter son obligation de paiement du prix. Pour autant une difficulté va naître lorsque l'entrepreneur principal tombe en cessation des paiements et est placé en redressement judiciaire. [...]
[...] Cependant, il n'en est rien. L'inaction de l'un (maître de l'ouvrage) ne fait pas retrouver une action à l'autre (sous-traitant). - à l'égard du maître d'ouvrage : la mise en demeure de l'entrepreneur principal Pour les contrats de travaux de bâtiment, le maître d'ouvrage s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet d'un agrément doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ces obligations (art. 14-1, al et 2). Le maître d'ouvrage doit, conformément aux dispositions combinées des articles 3 et 14-1, mettre l'entrepreneur principal en demeure de lui présenter le sous-traitant aux fins d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement. [...]
[...] - Second maillon : divers contrats d'entreprise, appelés sous-traité, conclus entre divers sous-traitants et Monsieur Polly pour la réalisation des ouvrages ordonnés par Monsieur Toit. Précisons immédiatement que « plusieurs » sous-traitants ont été présentés et agréés par le maître d'ouvrage ; cette syntaxe suppose que certains ne l'ont pas été (« certains d'entre eux ne lui ont pas été présentés »). Le rapport tripartite que fait naître la sous-traitance est régi par la loi du 31 décembre 1975 modifiée par la Loi MURCEF du 11 décembre 2001. Le maître d'œuvre est placé en redressement judiciaire avant que le contrat ait été pleinement exécuté. [...]
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