Cas pratique corrigé, droit des affaires, reprise d'actes, formation d'une société, immatriculation, article 1843 du Code civil, SARL Société à Responsabilité Limitée, article 1833 du Code civil, nullité du contrat, créances
En l'espèce, un plombier, un peintre et un serrurier envisagent de constituer une SARL de travaux du bâtiment, dénommée "Les jeunes artisans du bâtiment de la ville rose". Cette SARL dispose d'un capital social de 30000, chaque associé a apporté un apport en argent égal et un apport en compte courant de 50000 euros chacun qui sera effectué à partir de l'immatriculation. Les statuts sont signés en novembre 2018 par les trois associés, et le serrurier est nommé "gérant".
[...] En effet l'article 1843 du Code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ». Tout comme l'article L210-6 du Code de commerce. Néanmoins la loi pose tout de même des limites, ces actes seront repris s'il est indiqué clairement qu'ils sont passés pour le compte de la société, ce qui est le cas en l'espèce. [...]
[...] Il faut également rappeler que cet apport devait être versé pour la SARL dénommée « Les jeunes artisans du bâtiment de la ville rose », et non pour cette société créée de fait. L'auteur de l'apport peut ainsi reprendre son apport. Il n'est pas question, ici, de l'apport en compte courant, en effet celui-ci n'est effectif qu'au jour de l'immatriculation, et deuxièmement la libéralisation de l'apport en compte courant diffère totalement de celle-ci des apports obligatoires versés par les associés. [...]
[...] Les actes ainsi passés ont vocation à être repris par la société. De plus toutes les conditions présentes à l'article 1832 du Code civil sont réunies, à savoir une dénomination sociale, un apport, le nombre minimal d'associés, etc. Mais également comme le prévoit l'article 1833 du Code civil qui visite la licéité de l'objet social et l'affectio societatis qui renvoie à l'intention de se comporter comme des associés semble être réunie au jour de la signature des statuts. En effet les associés ont rédigé et signés des statuts ce qui atteste de leur volonté d'être associé et de constituer une société, l'objet social est quant à lui parfaitement licite, il s'agit de réaliser des travaux dans le bâtiment. [...]
[...] La société commence à exercer son activité, et achète à crédit toutes les fournitures utiles pour réaliser des travaux. Il semblerait que les deux autres associés ne semblent plus vouloir immatriculer la société, si bien, qu'en novembre 2019, la SARL n'est toujours pas immatriculée. Un fournisseur n'est toujours pas payé. On peut donc se poser la question de savoir quel sera l'avenir des actes passés par la société en formation. Quel recours le fournisseur peut entreprendre pour être payé, peut-il invoquer le régime de la société créée de fait. Et enfin, si le gérant peut récupérer son apport. [...]
[...] En l'espèce l'un des associés part vivre à Rome et ne souhaite pas revenir, on comprend donc que naturellement la société ne sera pas immatriculée. D'après la chambre commerciale de la Cour de cassation, datant du 8 juillet 2003, le créancier souhaitant agir en justice et invoquer l'existence d'une société créée de fait, espérant que celle-ci le paie, devra suivre les conditions présentes à l'article 1832 (conditions nécessaires à la validité d'un contrat de société sont présentes) et comme démontrées dans le celles-ci sont réunies. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture