M. BOULE est l'un des fondateurs de la société PLASTIBOX. Les statuts de la société ont été signés en décembre 2007. l'activité a débuté en janvier 2008 et elle a obtenu son immatriculation en avril 2008. M.BOULE a conclu un prêt durant la période de janvier à avril 2008 pour le compte de la société en formation.Dès le mois de juin 2008, la société s'avère déficitaire, et ne peut plus rembourser la troisième mensualité du prêt. Nous sommes dans le cadre d'une société : Article 1832 et s. du Code civil. Plus particulièrement, les problèmes juridiques soulevés reposent sur la période de constitution de la société : Articles 1843 du Code civil, Articles L.210-5 à L.210-8, R.210-5 à R.210-8 du code de commerce.
Au regard de l'article 1843 du Code civil, les règles régissant les rapports entre associés durant ce délai trouvent leurs sources dans le contrat de société, mais aussi dans les principes généraux du droit des obligations et des contrats. Dès lors, il faut inclure les dispositions du titre III et IV du livre troisième du Code civil : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », et « des engagements qui se forment sans conventions ».
En l'espèce la Société PLASTIBOX est une société par actions simplifiée. Elle est donc commerciale par la forme au regard de l'article L.210-1 du code de commerce. En outre, elle est commerciale par l'objet qui est la fabrication et la vente de boites en plastique.
L'engagement contractuel pris par un fondateur pendant la période de formation de la société et pour le compte de cette dernière, peut-il être repris par celle-ci postérieurement à son immatriculation ? A défaut, peut-il engager la responsabilité de la société ?
[...] L'acte est donc à la charge des trois associés (mandants et mandataires). Il y a pourtant des solutions au regard du régime général du droit des obligations et des contrats : Les associés pourraient demander la novation du contrat au vendeur. Elle devra être expresse (la novation ne se présume pas). Il pourrait y avoir la substitution de la société prévue par le régime général du droit des obligations : il faudrait un accord des associés en AGO, synonyme d'acceptation de substitution. [...]
[...] Le fondateur de la société est l'associé ayant des missions propres dans une SA au regard des articles L.225-2 et s. du code de commerce. Il n'est pas défini dans les autres types de société, ce qui n'exclut pas son existence. Il peut se définir comme la personne qui a un intérêt personnel et une volonté autonome de participer à la constitution de la personne morale et à sa vie sociale ultérieure. Les fondateurs ne sont donc pas responsables solidairement pour un acte à partir du moment où ils n'y ont pas tous participé de façon effective. [...]
[...] Problème de droit Le contrat de cautionnement conclu à l'égard de la société en formation reste-t-il valable après l'immatriculation en cas de non repris du contrat de prêt par cette dernière ? Le droit applicable Le contrat de cautionnement est une sûreté personnelle définie à l'article 2288 du Code civil : Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même Nous verrons dans un premier temps que le contrat de cautionnement d'une société en formation est valide puis nous verrons dans quels cas il est frappé de nullité (II). [...]
[...] On peut penser qu'ils ont agi au vu et au su des tiers comme étant des associés. Au regard de l'article 1315 du Code civil, les créanciers devront démontrer (par tous moyens) que la société était une société créée de fait. Les conséquences sont les suivantes : - Concernant le prêt, il sera pris en charge par l'ensemble des associés. - Concernant la caution, elle sera nulle, car sans objet ni cause. - Concernant les équipements achetés, ils sont considérés comme des biens indivis et seront régis par les articles L.815-2 à L.815-7 du Code civil. [...]
[...] Question 2 Les risques pesant sur les parents de M.BOULE et les solutions envisageables Les faits Les parents de M.BOULE se sont portés caution de la société en formation dans le paiement des mensualités du prêt consenti. Dès le mois de juin 2008, la société s'avère déficitaire, et ne peut plus rembourser la troisième mensualité du prêt. Qualification juridique des faits La société en formation est régie par les articles précités dans la question 1. Le contrat de cautionnement est régi par les articles 2288 à 2320 du Code civil, ainsi que des règles générales du droit des contrats et des obligations en l'absence de dispositions spéciales. [...]
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