Majeures, cas pratiques, droit des sociétés, article L221-1 du Code de commerce, coup d'accordéon, say on pay, retraites-chapeaux, prime d'émission, ordonnance du 25 mars 2020, passif lato sensu, charge définitive, transmission entre vifs, révocation pour juste motif, capital non libéré, droits patrimoniaux des actionnaires, Siren, arrêt Larzul, action ut universi, abus de biens sociaux, abus de minorité, abus d'égalité, parité d'échange, disposition statutaire, assemblées d'actionnaires, droit de vote, organes de direction, SA Société Anonyme, procédure des conventions
Après avoir rédigé et ratifié les statuts, la société n'a pas encore acquis la personnalité morale, elle doit encore procéder à son immatriculation (art. L. 210-6, al. 1er, C. com. ; art. 1842, al. 1er, C. civ.). Pour ce faire, les associés devront d'abord insérer un avis de constitution dans un support d'annonces légales (art. R. 210-3, al. 1er, C. com.). Ensuite, devra être déposé le dossier d'immatriculation au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre du commerce et de l'industrie (CCI) du département du siège social (art. R. 123-6 C. com.). Une fois que cette liasse unique a été déposée au guichet unique, le CFE transmettra aux organismes intéressés le dossier (art. R. 123-9 C. com.), et notamment au greffier.
[...] 225-105 alinéa troisième du Code de commerce, « L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour », toute délibération prise en contravention avec cette règle est nulle (art. L. 225-21, al C. com.), sauf lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés (art. L. 225-104, al C. com.). Cette issue, en apparence catégorique, mérite d'être nuancée. D'abord, la nullité est facultative, c'est-à-dire qu'elle est abandonnée à la souveraine appréciation du juge du fond, qui décidera donc s'il y a lieu d'annuler la décision, in casu. Ensuite, l'action en nullité n'est seulement ouverte qu'aux actionnaires et représentants légaux, la nullité étant relative (ex. Cass. com déc. [...]
[...] En pratique, la jurisprudence n'admet qu'une application très restrictive de la garantie d'éviction selon un critère : le rétablissement doit empêcher l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser son objet social (Cass. com sept. 2017), ce qui correspond à une éviction totale. Cette impossibilité est notamment la cause d'un détournement total, et non partiel (Cass. com déc. 2002), de la clientèle de la société cédée par la nouvelle société : sans clientèle la réalisation de l'objet social est illusoire ou impossible. [...]
[...] Néanmoins, lorsque l'augmentation de capital par apport nouveau s'opère par une augmentation de la valeur nominale des actions, elle doit être adoptée à l'unanimité des actionnaires parce qu'elle augmente leurs engagements (art. L. 225-130, al. 2d, C. com. ; art C. civ.), et tout au contraire, lorsque l'augmentation de capital est par incorporation, elle ne nécessite qu'une approbation à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés (art. L. 225-130, al. 1er, C. com. sur renvoi à l'art. L. 225-98 C. [...]
[...] SARL To SA : que le capital social représente au moins le montant de 37 000 euros (art. L. 224-2, al. 1er, C. com.), et que le nombre d'associés minimum de deux associés soit réuni lorsque la société n'est pas cotée, et de sept lorsque la société est cotée (art. L. 225-1, al. 2d, C. civ.). Et lorsque la société n'a pas de commissaire aux comptes, et qu'elle se transforme en une société par actions, un commissaire aux apports devra être désigné à l'unanimité des associés, pour qu'il s'assure de la réalité du capital social en évaluant la valeur des biens constituant l'actif social (art. [...]
[...] com.), à titre réductible en propension du capital détenu par les actionnaires n'ayant pas souscrit, c'est-à-dire lorsqu'un ou plusieurs actionnaires titulaires d'un droit préférentiel ne l'ont pas exercé et qu'ainsi les souscriptions à titre irréductible ne couvrent pas l'ensemble du montant de l'augmentation de capital. En effet, le droit préférentiel reste une faculté pour l'actionnaire, qui peut volontairement ne pas l'exercer, ou ne peut pas lorsqu'il ne dispose pas des fonds nécessaires. À côté de cette possibilité pour l'actionnaire de renoncer à titre individuel à son droit (art. L. 225-132, al C. com.), l'assemblée générale extraordinaire peut également décider de supprimer ce droit à tous les actionnaires (art. L. 225-135, al. [...]
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