RCS Registre des Commerces et des Sociétés, agriculture, créance litigieuse, profession commerçante, profession civile, article L 121-1 du Code de commerce, article 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, article 123-36 du Code de commerce, article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, article L123-7 du Code de commerce, arrêt du 3 septembre 1976, immatriculation, compétences juridictionnelles, tribunal judiciaire, administration fiscale, article L 110-3 du Code de commerce, arrêt du 2 mai 2001, article 1342-8 du Code civil, règle de droit, charge de la preuve, article 1359 du Code civil, article 1358 du Code civil
Droit commercial
Mme Boulanger est agricultrice étant immatriculée au RCS. L'administration fiscale souhaiterait assigner Mme Boulanger, car elle est un des créanciers de cette dernière, mais reste impayée. Elle se demande quel est le tribunal compétent. De plus, M. Claude Debussy a prêté à Mme Boulanger 2000 euros sans écrit pour établir ce prêt, mais en présence de son ami M. Paul Valéry. Mme Boulanger avance lui avoir remboursé son prêt. Toutefois, M. Debussy énonce que non et souhaiterait récupérer son argent. Il s'agit de se demander, en premier lieu, si Mme Boulanger exerce une profession civile ou commerciale.
[...] Finalement, la qualification de l'activité de l'administration fiscale importe peu car dans tous les cas le tribunal de commerce est compétent. En effet, si l'administration fiscale exerce une activité commerciale, elle devra assigner Mme Boulanger devant le tribunal de commerce car sa compétence relève des litiges entre commerçant, si l'administration fiscale exerce une activité civile il est préférable pour cette dernière d'assigner Mme Boulanger devant le Tribunal de commerce car c'est plus avantageux pour elle qui pourra respecter les règles civiles au vu de son activité, à l'inverse de Mme Boulanger qui devra respecter les règles commerciales. [...]
[...] », il s'agit donc de citer le décret 80-533 du 15 juillet 1980 qui dispose en son article premier, premier alinéa, que « La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à euros. ». De plus, l'article 135 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». La preuve incombe donc à celui qui assigne en droit civil. [...]
[...] Paul Valéry ; or, Mme Boulanger dit qu'elle lui a rendu la somme prêtée mais n'avance aucune possible preuve à ce remboursement. Conclusion Étant donné que les règles de droit se confronte en l'espèce, la réponse à ce litige restera à l'appréciation souveraine des juges étant donné que la solution dépendra des moyens de preuve apportée. Toutefois, il est possible d'apprécier que M. Debussy risque de se voir rembourser la somme car il avance une preuve, à la différence de Mme Boulanger. [...]
[...] Il s'agit de se demander premièrement si Mme Boulanger exerce une profession civile ou commerciale. En répondant à cette question, on pourra répondre à la question de l'administration fiscale qui se demande devant quel tribunal elle devrait assigner Mme Boulanger. De plus, il faudra se poser la question de savoir si M. Claude Debussy pourra se voir rembourser ses 2000 euros, alors qu'il n'a pas de preuve formelle disant que Mme Boulanger les lui doit. La qualité de la personne physique de Mme Boulanger Les règles de droit Il existe les professions commerçantes et les professions civiles. [...]
[...] L'article qui énonce cette règle de droit est l'article L123-7 du Code de commerce qui dispose « L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. ». Cet article comporte une nuance à apporter, celle de l'inopposabilité aux tiers qui sont dans la capacité de prouver que le commerçant immatriculé ne l'est finalement pas. Cependant, si les tiers contestent cette qualité de commerçant, il faudra qu'ils prouvent. [...]
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